Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Louis Souvet demande à M. le ministre d'Etat, ministre de la défense s'il ne souhaite pas envisager de prendre en considération l'évolution de notre société pour définir les conditions régissant les dispenses des obligations militaires. En effet, il n'est pas rare maintenant de rencontrer des jeunes, qui, vivant seuls et ayant un travail, soient appelés pour effectuer leur service militaire. Bien qu'ils s'assument seuls, leur situation ne peut être prise en compte. Or, après avoir passé dix mois sous les drapeaux, ils n'ont plus leur emploi et, n'ayant plus de famille, se retrouvent sans aucune ressource. Ne pourrait-on pas inclure ce cas dans les possibilités de dispense des obligations militaires ? Il le remercie de sa réponse.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 17/06/1993

Réponse. - La situation des jeunes gens n'ayant plus de famille ou vivant seuls doit s'apprécier dans le cadre strict défini par le législateur, qui a voulu, compte tenu du principe d'égalité des citoyens devant les obligations du service national, réserver aux dispenses un caractère exceptionnel. La loi prévoit ainsi que peuvent être dispensés les pupilles de la nation ou les jeunes dont le père, la mère, un frère ou une soeur a été déclaré . Il en est de même, en application de l'article L. 32 du code du service national, pour les jeunes gens qui ont la qualité de chargé de famille ou qui reprennent l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettent pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé. Bien entendu, le département de la défense, conscient du rôle qu'il peut jouer en matière d'aide à l'intégration sociale, vient en aide, à travers les services de l'action sociale des armées et éventuellement par les unités, aux jeunes gens qui se trouvent dans des situations familiales ou sociales graves. Il convient également de souligner que, au sein de chaque unité, les officiers-conseils aident les jeunes gens à acquérir ou à retrouver un emploi à l'issue de leur service actif et les dirigent, éventuellement, vers les organismes de formation professionnelle en liaison avec l'AFPA, les ANPE et les services sociaux locaux. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail, le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé. En tout état de cause, l'article L. 122-19 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un droit de priorité à l'embauche valable une année à dater de la libération du service national actif s'il n'a pu être réemployé dans l'établissement où il a initialement travaillé.

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