Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 06/05/1993

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'application des dispositions du décret n° 92-910 du 3 septembre 1992, en ce qui concerne les indemnités de déplacement allouées aux conseillers généraux. Il souhaiterait que lui soient précisées les conditions de remboursement des frais engagés par les élus représentant le département auprès des organismes auxquels celui-ci adhère et parfois obligatoirement, et dont le siège ou le lieu de réunion est fixé hors de sa zone géographique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/07/1993

Réponse. - Le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux a été pris sur la base de l'article 15 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Le décret du 3 septembre 1992 précité prévoit la prise en charge des frais de transport engagés par les conseillers généraux à l'occasion de leurs déplacements dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou des organismes dont ils font partie ès qualités dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 réglementant la prise en charge des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat. L'habilitation législative ne permet donc pas d'étendre, sans avoir recours à la notion jurisprudentielle du mandat spécial, le remboursement des frais de déplacement au-delà du département pour les conseillers généraux. Le décret du 3 septembre 1992 précité prévoit que les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. De plus, ces élus peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée départementale, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre. Il appartient à l'assemblée délibérante de se prononcer par délibération, en séance plénière, sur les dépenses susceptibles d'être retenues, et ce en tenant compte de l'objet du mandat spécial confié à l'élu et sous réserve du contrôle du juge. Il convient de relever le caractère particulier de la notion de mandat spécial qui est essentiellement jurisprudentielle et dont le juge administratif a seulement fixé quelques éléments de définition. Les missions exercées dans ce cadre doivent être de caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'elles doivent différer des missions traditionnelles d'un conseiller général et être temporaires. La circulaire du 15 avril 1992, publiée au Journal officiel du 31 mai 1992, précise que l'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, exposition), un surcroît de travail momentané et exceptionnel pour la collectivité (catastrophe naturelle) peuvent être de nature à justifier l'exercice d'un mandat spécial. Il est permis de penser que certaines missions de représentation auprès d'autres collectivités, mêmes étrangères, confiées à un conseiller général, peuvent être remplies sur décision de l'assemblée, dans le cadre juridique du mandat spécial. De même, bien que la loi n'ait pas évoqué les cas des déplacements de conseillers généraux pour se rendre à des congrès ou assemblées générales d'associations d'élus, il apparaît que, sous réserve du contrôle du juge administratif, la participation d'élus locaux aux réunions d'associations représentatives peut entrer dans le cadre du mandat spécial.

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