Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 29/04/1993

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles de procédure prévues devant les juridictions administratives, s'agissant notamment de la dispense d'avocat pour les requérants. En ce qui concerne les litiges d'ordre individuel concernant les agents publics (y compris lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ou indemnité), la dispense d'avocat est instituée devant le tribunal administratif aux termes de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Lorsque le premier jugement est porté en appel devant le Conseil d'Etat, la même dispense d'avocat est accordée si le recours initial a été déposé pour excès de pouvoir (avec ou sans imputations pécuniaires) aux termes de l'article 45 (1o et 4o) de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945. Toutefois, cette dispense d'avocat, dans ce cas précis, n'est pas admise devant les cours administratives d'appel (article R.116 du code précité). Une telle disparité ne semble pas équitable ni justifiée à la fois en raison du fait que la création des cours administratives d'appel a répondu au souci d'alléger les charges du Conseil d'Etat et que la volonté de la puissance publique, autant que celle des citoyens, est de rendre la justice administrative plus accessible et plus proche des requérants. Il lui demande donc si une réforme des textes est envisagée concernant l'objet de cette question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/06/1993

Réponse. - La présentation du recours en appel contre un jugement d'une juridiction administrative de premier degré est régie à de nombreux égards par les règles applicables aux juridictions de premier ressort. L'un des aspects les plus spécifiques du régime de présentation des recours en appel est relatif au ministère d'avocat. En effet, il convient de souligner que le principe de l'obligation du ministère d'avocat comporte beaucoup moins de dérogations en appel qu'en première instance. S'agissant des appels relevant des cours administratives d'appel, l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, dispense du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives, qui viennent ainsi s'ajouter aux cas de dispense antérieurs à la dévolution aux cours administratives d'appel de l'intégralité des compétences prévues par la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (litiges en matière électorale et fiscale, en matière de pension, d'aide sociale et d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés, de contraventions de grande voirie). Cette dispense pour les recours pour excès de pouvoir formés devant les cours administratives d'appel est normale, puisqu'en effet traditionnellement, celui-ci est dispensé du ministère d'avocat ; il l'était ainsi devant le Conseil d'Etat, en application de l'article 45-1 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Il convient de noter que s'agissant des appels entrant dans la compétence du Conseil d'Etat, qui seront résiduels à compter du 1er octobre 1995, la dispense mentionnée à l'article 45 précitée ne vise, s'agissant du contentieux de la fonction publique, que les requêtes dirigées contre les arrêtés des conseils du contentieux administratif statuant sur les litiges d'ordre individuel concernant les seuls fonctionnaires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Dès lors, la solution retenue par l'actuel article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est conforme aux règles de procédure contentieuse administrative préexistantes qui ont toujours retenu en appel des dérogations moins nombreuses au principe de l'obligation du ministère d'avocat rapportées aux exceptions en vigueur pour les litiges de première instance.

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Erratum : JO du 15/07/1993 p.1149

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