Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 04/02/1993

M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur les revendications formulées par les personnels de direction des lycées, lycées professionnels et collèges. En effet, ceux-ci estiment que leur statut d'avril 1988 est désormais incohérent et le sera toujours plus, et qu'il est donc nécessaire de le toiletter. C'est pourquoi ils souhaitent que d'importantes modifications soient immédiatement apportées, dès 1993, dans le cadre d'une concertation approfondie, en particulier sur leurs conditions de travail et leurs responsabilités. En conséquence, il lui demande quelles mesures ou dispositions il envisage de mettre en oeuvre pour répondre à leurs inquiétudes.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/03/1993

Réponse. - Le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et les représentants des personnels de direction ont conclu, le 24 janvier 1993, un protocole d'accord concernant la valorisation des fonctions des personnels de direction des établissements scolaires. Chevilles ouvrières des lycées et collèges, les personnels de direction ont vu leurs charges et leurs responsabilités se multiplier au cours des dernières années. Il est aujourd'hui nécessaire de tirer les conséquences de cette nouvelle situation, tant sur le plan des conditions de travail et des responsabilités que sur le plan des carrières. C'est pourquoi, dans le domaine des conditions de travail et de l'exercice des responsabilités, le protocole d'accord prévoit la mise en place immédiate de deux groupes de travail qui devront formuler des propositions dans un délai d'un mois, afin d'arrêter des premières décisions applicables dans le 3e trimestre de l'année scolaire 1992-1993. En second lieu, le texte précise les nouvelles mesures prises pour améliorer les carrières et mieux reconnaître les fonctions et les responsabilités. En particulier, les possibilités de promotion seront sensiblement améliorées. C'est ainsi que les propositions suivantes ont fait l'objet d'un accord. 1° La proportion des fonctionnaires appartenant à la 1re classe de la 2e catégorie sera portée à 30 p. 100 de l'effectif de cette catégorie au 1er janvier 1996 ; 2° le nombre de promotions par la voie de la liste d'aptitude des personnels de 2e catégorie à la 1re catégorie est porté, à titre exceptionnel, à 12 en 1993, 1994 et 1995. De plus, pour tenir compte de l'absence de promotions lors des premières années de mise en place du nouveau statut, un contingent de seize promotions s'ajoutera, au titre du rattrapage, aux promotions prononcées en 1993. Pendant chacune de ces trois années, le contingent supplémentaire nécessaire s'ajoutera à celui des promotions, au sein de la 1re catégorie, de la 2e classe à la 1re classe ; 3° la proportion des fonctionnaires appartenant à la 1re classe de la 1re catégorie sera portée à 35 p. 100 de l'effectif de cette catégorie au 1er janvier 1996 ; 4° un avis sera demandé au Conseil d'Etat pour examiner la possibilité de ne plus opposer la condition de mobilité (art. 20 et 21 du décret n° 88-843 du 11 avril modifié) demandée aux personnels pour leur promotion de 2e en 1re classe, dans la 1re et la 2e catégorie, pour les fonctionnaires âgés de plus de cinquante-cinq ans et qui exerçaient les fonctions de personnels de direction antérieurement à la mise en place du statut de 1988 ; 5° personnels d'encadrement de haut niveau, les personnels de direction pourront bénéficier d'emplois de débouchés. A cette fin : a) sera étudiée la possibilité de créer des statuts d'emploi pour l'exercice des fonctions de chef d'établissement dans des établissements dont la taille et le rayonnement revêtent des caractéristiques exceptionnelles ; b) le statut de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale sera modifié afin de permettre le recrutement de certains personnels de direction au grade d'inspecteur général adjoint. Le statut des personnels de direction, régi par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié, fait donc l'objet d'aménagements importants qui se traduiront par des textes et un échéancier précis dont la mise en chantier devra être immédiate pour un aboutissement dans les meilleurs délais.

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