Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 17/12/1992

M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les conséquences qu'emportent, en terme de continuité du service public, les décrets du 28 août 1992 portant statut particulier des cadres d'emplois des agents territoriaux affectés aux services d'action sociale. En effet, l'absence de dispositions transitoires précises ne permet pas de répondre aux problèmes de gestion du personnel pour la période allant de la date du concours à la titularisation des agents par l'autorité territoriale. La présence d'un nombre suffisant de personnel, égal pour le moins à celui existant dans chaque service sous le régime antérieur, est une nécessité si l'on souhaite maintenir une qualité de service équivalente. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions réglementaires arrêtées ou à venir permettant de garantir dans ces services un nombre suffisant de personnel jusqu'à l'entière titularisation de leurs effectifs.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 25/02/1993

Réponse. - Les décrets relatifs à la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale ont été publiés au Journal officiel du 30 août 1992 à l'issue d'une large concertation, et notamment après avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ces décrets permettent aux collectivités d'employer les personnels qualifiés dont elles ont besoin pour assurer le bon fonctionnement de leurs services sociaux, sans qu'il soit prévu une limitation des effectifs des cadres d'emploi. La plupart des recrutements interviennent par concours sur titres. Les règles de titularisation fixées par chaque statut particulier ne présentent aucun caractère exorbitant. Ces nouvelles dispositions se traduisent également par une amélioration sensible de la situation des personnels et de leurs perspectives de carrière. Elles vont permettre aux collectivités de mieux gérer leurs personnels sociaux, qui sont désormais dotés de véritables statuts particuliers. Dans le cas où une collectivté ne pourrait pourvoir un emploi vacant dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984, elle pourrait recruter, en application du premier alinéa de l'article 3 de cette loi, un agent non titulaire pour une durée maximale d'un an dans l'attente du prochain concours.

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