Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 03/12/1992

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur le problème posé par la mise en application de l'instruction budgétaire et comptable M 49 et sur les mesures de report d'application de cette instruction arrêtées à ce jour. Il semble en effet que ces mesures ne concernent que les collectivités qui ne disposent pas de logiciel nécessaire à la budgétisation et à la comptabilisation des opérations visées ainsi que les communes de moins de 2 000 habitants. Elles excluent en revanche les syndicats des eaux, ce qui crée une différence de traitement entre les consommateurs selon leurs lieux de résidence et l'organisme gestionnaire du réseau d'eau dont ils dépendent. Il lui demande en conséquence de bien vouloir l'éclairer sur ce point.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 11/03/1993

Réponse. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire que les dérogations autorisées, pour l'année 1992, à la mise en place de l'instruction M 49 applicable aux services d'eau et d'assainissement visaient effectivement les services qui ne disposaient pas d'un logiciel adapté au 1er janvier 1992, ainsi que les communes de moins de 2 000 habitants. Ces dernières étaient en effet dispensées, auparavant, de tenir un budget annexe, et la création de celui-ci pouvait nécessiter un certain délai dû aux travaux de recencement du patrimoine. Cette dernière difficulté n'existait pas pour les syndicats, qui avaient un budget au sein duquel les opérations propres au service se trouvaient déjà individualisées. Depuis la parution de l'arrêté du 12 août 1991, des logiciels adaptés au nouveau plan comptable ont pu être réalisés. Il est rappelé, par ailleurs, que le plan comptable général de 1982, dont l'instruction M 49 constitue une application, représente actuellement la norme générale, qui s'impose au secteur public local conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et, en tout état de cause, aux collectivités locales et groupements assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 201 octies, annexe II du code général des impôts. Rien ne justifie en conséquence de réserver aux syndicats des eaux des dispositions comptables particulières. La différence de traitement évoquée par l'honorable parlementaire ne provient pas de l'instruction elle-même, mais de l'absence d'individualisation de service d'eau ou d'assainissement lorsque les opérations de ce dernier se trouvent retracées au sein du budget principal de la commune. Les dérogations ne pourront être accordées à ce titre que jusqu'au 1er janvier 1995 pour les communes de moins de 1 000 habitants ; à cette date, tous les services d'eau et d'assainissement seront gérés selon des règles identiques, qu'ils dépendent de la collectivité elle-même ou d'un groupement.

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