Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/09/1992

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les préoccupations des personnes retraitées concernant les restrictions apportées au vote par procuration. L'article L 71-23 prévoit en effet que les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances peuvent exercer, sur leur demande, le droit de vote par procuration. Les retraités ne peuvent pas bénéficier de ce droit. Or, bien souvent, ils prennent leurs congés en dehors de la période estivale et sont donc pénalisés par le fait qu'ils choisissent très souvent à l'avance des voyages organisés à dates fixes et à prix réduits. Il lui demande donc de bien vouloir prendre en considération cette revendication et prendre les mesures adéquates pour que les retraités ne se sentent pas exclus.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/10/1992

Réponse. - La possibilité de voter par procuration est prévue par l'article L. 71 du code électoral, mais ce même article énumère limitativement les catégories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise à voter par procuration les retraités qui ont quitté leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villégiature, que ces personnes partent dans le cadre de voyages organisés ou non, comme le précise l'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration, diffusée dans les préfectures et les mairies, et comme l'a confirmé la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 décembre 1989, élections municipales de Vigneulles-lès-Hattonchâtel). Il n'est pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont définies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'intérieur successifs ont eu à maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle à ce que les retraités soient autorisés à voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villégiature. Le principe constitutionnel d'égalité se trouverait violé si ce droit leur était accordé, alors qu'il serait refusé aux chômeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, dès lors que le droit de voter par procuration serait reconnu à ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activité professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait dénié aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalisé et deviendrait une procédure ordinaire d'expression du suffrage, au mépris d'un autre principe, fondamental en démocratie, selon lequel le vote est personnel et secret.

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