Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 27/08/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le cas des jeunes qui, souhaitant poursuivre des études supérieures, peuvent, en vertu de l'article L. 5 bis du code du service national, obtenir un report d'incorporation au service national au-delà de vingt-quatre ans à condition d'avoir suivi une préparation militaire élémentaire ou supérieure. Certains jeunes sont reconnus inaptes physiques à ces préparations et sont pourtant déclarés aptes à effectuer leur service militaire. Ils doivent donc interrompre leur cycle universitaire. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de prendre des mesures en faveur des jeunes gens se trouvant dans cette situation afin qu'ils ne soient pas pénalisés dans leurs études.

- page 1915


Réponse du ministère : Défense publiée le 17/09/1992

Réponse. - Les brevets de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure s'adressent aux jeunes gens qui, en contrepartie du report accordé jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans, préparent à l'avance leur incorporation et se destinent à prendre des responsabilités de commandement pendant leur service militaire. Ils reçoivent donc une affectation correspondant aux spécialités résultant de ce titre conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du service national. En conséquence, leur aptitude médicale doit répondre aux nécessités des emplois à tenir. La situation des étudiants déclarés inaptes médicalement à suivre une préparation militaire ne fait pas l'objet de dispositions particulières. Néanmoins, une prolongation de report de quelques mois est en général accordée aux intéressés pour leur permettre de terminer l'année universitaire ou de passer un examen avant leur incorporation. Par ailleurs, conscient des difficultés qui se posent à ces jeunes gens, le ministère de la défense a engagé une étude pour déterminer les mesures susceptibles d'y remédier.

- page 2120

Page mise à jour le