Question de M. COSTES Marcel (Lot - SOC) publiée le 23/07/1992

M. Marcel Costes attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le problème des courses pédestres sur route. Il s'inquiète que de telles compétitions soient soumises au dispositif de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. En vertu de cet article, de telles manifestations doivent être organisées par la fédération délégataire, en l'occurrence : celle d'athlétisme. Les courses pédestres sur route ne constituent que de simples divertissements, regroupant localement quelques dizaines de personnes le dimanche et échappant à tout enjeu financier ou logique de sponsoring. Il lui paraîtrait donc opportun qu'à titre dérogatoire l'organisation de telles manifestations puisse bénéficier d'une procédure simplifiée. Ces courses pédestres ne pourraient-elles pas bénéficier d'une procédure d'autorisation octroyée par le préfet, en liaison éventuelle avec le milieu associatif ou les resprésentants locaux du ministère de la jeunesse et sports. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin qu'une solution adaptée à la situation de ces courses voit le jour.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 03/09/1992

Réponse. - Les fédérations qui ont reçu délégation du ministre chargé de la jeunesse et des sports disposent, sur la base de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, d'un monopole pour l'organisation des seules compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, régionaux ou départementaux. L'article 18 de la même loi confère aux fédérations délégataires le pouvoir d'agréer les compétitions ouvertes aux licenciés de la fédération concernée et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède 10 000 francs. Les épreuves se déroulant sur la voie publique sont soumises à autorisation administrative. Une association non affiliée à la fédération délégataire peut solliciter une telle autorisation à la condition de recevoir le visa favorable du directeur départemantal de la jeunesse et des sports. Deux exigences sont toutefois requises : le respect par l'organisateur des règles techniques propres à la discipline édictées par la fédération délégataire (art. 17 de la loi), l'inscription de l'épreuve sur le calendrier local des courses sur route.

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