Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 16/07/1992

M. Jean-Pierre Blanc appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le problème délicat de l'attribution de l'allocation de logement social (ALS) aux personnes âgées hébergées dans les unités et centres de long séjour. Il lui rappelle qu'actuellement les intéressés peuvent bénéficier de cette ALS selon des conditions strictes de peuplement - 9 mètres carrés pour une personne et 16 mètres carrés pour deux personnes - avec un maximum de deux personnes par chambre. Il lui rappelle, en outre, qu'une mesure, à titre dérogatoire, subordonnée à l'existence d'un programme de travaux pour rendre les chambres conformes aux normes ci-dessus indiquées, inscrite au budget de l'établissement à réaliser dans un délai maximum de trois ans, vient apporter un illusoire assouplissement à la réglementation. Il lui demande s'il ne serait pas plus efficace et plus sérieux d'admettre d'autres conditions pour l'attribution de l'ALS, notamment celles duconfort des chambres et des commodités offertes par l'ensemble de la structure d'accueil. En conséquence, il lui demande s'il envisage une révision complète des conditions actuelles d'attribution de l'ALS. Il lui précise en effet que certaines personnes âgées sont injustement pénalisées - alors qu'elles sont, elles et leur famille, en difficulté - parce qu'elles sont dans un chambre à deux lits de 15 mètres carrés alors que cette pièce est par ailleurs, claire, mieux exposée, refaite à neuf, avec un coin toilette de qualité et un matériel adapté ; a contrario, certaines personnes âgées bénéficieront de l'ALS dans un chambre vaste, mais mal entretenue, où elles vivront seules dans un confort relatif ; certaines autres sont hébergées dans une même structure et, selon la chambre attribuée, peuvent ou ne peuvent pas prétendre à l'ALS.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/08/1992

Réponse. - Il est rappelé aux honorables parlementaires que les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social permettent, par dérogation aux normes actuelles applicables pour le versement de l'allocation de logement, d'étendre le bénéfice de cette prestation aux personnes hébergées dans un établissement qui a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité de ses locaux aux normes imposées et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget de la première tranche des travaux. Si les normes actuelles peuvent paraître restrictives, elles traduisent en fait le souci des pouvoirs publics de voir les personnes âgées tenues de recourir à des modes d'hébergement collectif bénéficier, grâce à l'allocation de logement, d'un confort et d'une indépendance satisfaisants. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer à inciter lesétablissements d'accueil à améliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes âgées. Le Gouvernement attache en effet un grand prix à ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices comme de l'ensemble des établissements pour personnes âgées entraîne la disparition progressive des chambres à plus de deux lits, ce qui rendrait les établissements conformes à la réglementation actuelle en matière d'allocation de logement sociale, permettant ainsi son attribution aux personnes âgées hébergées dont les ressources sont inférieures au plafond fixé. Il ne peut toutefois être envisagé de verser systématiquement cette prestation pour des hébergements n'assurant pas un minimum requis de respect, de confort et d'indépendance pour la personne accueillie.

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