Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 09/07/1992

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la réglementation communautaire autorisant la distillation des excédents (au-dessus de 100 hectolitres par hectare) des vins produits dans la région de Cognac. Cette distillation est à deux passes, entre 72 p. 100 et 76 p. 100 comme celle pratiquée pour le cognac, mais l'alcool obtenu ressemble à de l'eau-de-vie de Cognac. Certes, elle n'autorise pas l'appellation " cognac ". Aussi, il est à craindre, en cas de grosses récoltes, qu'un marché parallèle à celui du cognac se développe hors légalité. En conséquence, il lui demande si tous les excédents de 100 hectolitres à l'hectare ne pourraient pas être distillés à plus de 96 p. 100, afin d'éviter toute contrefaçon.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/10/1992

Réponse. - L'article 36 du R. (CEE) n° 822-87, dont relèvent les vins produits dans la région de Cognac, prévoit en effet que les quantités obtenues au-dessus de la quantité normalement vinifiée doivent être distillées à plus de 52 p. 100 volume. Cette réglementation, qui s'applique depuis plusieurs campagnes, peut effectivement poser des problèmes en cas de forte récole, les quantités excédentaires distillées pouvant venir concurrencer le Cognac. Le ministre de l'agriculture et de la forêt est conscient de ce problème et, en accord avec les professionnels, demandera une modification de la réglementation communautaire. Cette modification, relevant de la compétence du Conseil des communautés européennes, ne pourra trouver son application que dans le cadre de la réforme de l'organisation commune du marché viti-vinicole qui devrait être mise en place pour 1993-1994. C'est donc dans le cadre des négociations préalables à cette réforme que le ministre de l'agriculture et de la forêt défendra la distillation à 96 p. 100 volume des quantités excédant la quantité normalement vinifiée.

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