Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 02/07/1992

M. André Fosset rappelle à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les conclusions du 72e congrès national des maires de France, tenu à Paris du 14 au 17 novembre 1989. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver aux préoccupations des maires des communes maritimes, qui demandent que des moyens financiers plus importants soient donnés pour la surveillance et la sécurité des ports et des plages pendant les périodes d'afflux touristiques, et qu'à cet effet l'Etat assure le maintien des effectifs de gendarmerie pour que la sécurité et l'hygiène des plages soient garanties aux baigneurs et aux touristes. Il lui rappelle à ce sujet sa question écrite n° 7788 du 11 janvier 1990, restée à ce jour sans réponse.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/10/1992

Réponse. - Aux termes de l'article L. 131-2-6 du code descommunes et de l'article 32 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, la sécurité des lieux de baignage et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins non immatriculés est confiée aux maires jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Cette police spéciale - que le maire exerce sans préjudice du pouvoir de substitution du préfet - échappe donc au préfet maritime, qui reste cependant l'autorité de police administrative générale en mer en vertu de l'article 1er du décret n° 78-272 du 9 mars 1978. Le maire a donc autorité pour réglementer l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités ; il lui revient également de prendre les mesures nécessaires en matière de prévention des accidents et de mise en oeuvre des dispositifs d'assistance et de secours. Conscient des difficultés pouvant surgir en période d'afflux touristique, l'Etat met chaque année à la disposition des municipalités d'importants effectifs spécialisés, appartenant notamment à la police nationale, afin d'aider les maires du littoral à assurer leurs obligations. C'est ainsi qu'à l'occasion de la saison estivale 1992, 769 maîtres-nageurs-sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité et des polices urbaines ont été mis à la dispositions de 138 communes pour y assurer la sécurité des lieux publics de baignade. La participation de la police nationale à la surveillance des plages et des activités nautiques dans la bande des 300 mètres a donc bien été poursuivie en 1992.

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