Question de M. BERNARD Roland (Rhône - SOC) publiée le 18/06/1992

M. Roland Bernard attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les conséquences de la législation concernant les propriétés riveraines des cours d'eau non domaniaux s'étendant jusqu'à l'axe de la rivière (article 98 du code rural), lorsque le cours d'eau est un élément primordial du développement touristique d'une région, et s'étonne que sa question écrite sur ce sujet (n° 3040 du 12 janvier 1989), initialement adressée à M. le ministre de l'agriculture, puis transmise au ministre du tourisme, enfin classée dans la liste de rappel des questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu, dans " Environnement, protection des risques technologiques et naturels ", n'ait toujours pas obtenu de réponse, en dépit d'une relance le 4 mai 1989 (question écrite n° 4603). Comme le soulignait la question écrite n° 3040, une plage ouverte à tous, située sur la commune de Chauzon, avait été privatisée et équipée d'un toboggan avec accès payant, et l'est toujours, bien que le tribunal administratif saisi par la FRAPNA et diverses associations ait ordonné en mai 1989 la démolition de cet équipement. Il est toujours à craindre que d'autres propriétaires soient tentés de clore les terrains en bordure de l'Ardèche, et si les pouvoirs publics n'y prennent pas garde, ce sera toute la rivière de Ardèche qui ne sera plus accessible gratuitement : ce jour-là, le tourisme populaire aura vécu. En conséquence, il lui demande d'envisager de proposer le classement dans le domaine public des rivières non domaniales, dont la situation en fait des axes très forts de développement touristique, préservant ainsi des sites naturels.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 17/09/1992

Réponse. - L'accès du public aux cours d'eau non domaniaux, évoqué à propos de l'Ardèche par l'honorable parlementaire, a fait l'objet d'un large débat au cours des travaux parlementaires qui ont abouti au vote de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. A cette occasion le Parlement s'est montré particulièrement attentif à sauvegarder les principes juridiques qui reconnaissent un droit de propriété exclusif des riverains sur le lit et les berges des cours d'eau non domaniaux. Le classement de ces cours d'eau dans le domaine public aurait abouti à une expropriation. Aussi le Gouvernement, dans la version initiale du projet de loi, avait proposé d'organiser un régime de servitudes permettant de mieux garantir l'accès du public aux cours d'eau non domaniaux. Le Parlement a adopté les dispositions correspondantes, tout en jugeant utile toutefois d'encadrer fortement le nouveau régime proposé. C'est ainsi qu'il n'a adopté l'alinéa de l'article 31 de la loi qui permet l'intervention des collectivités territoriales pour entreprendre les travaux d'intérêt général ou d'urgence relatifs à l'entretien, l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, que compte tenu de l'existence d'une enquête publique préalable permettant de contrôler la réalité de l'intérêt général ou l'urgence évoqués. De même, il n'a accepté l'extension des possibilités d'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des chemins le long des cours d'eau et plans d'eau non domaniaux, que sous réserve que, contrairement aux règles généralement applicables, toute possibilité d'expropriation soit exclue (art. 32 de la loi). Dans ces conditions, et compte tenu de la position adoptée par la représentation nationale, il est exclu pour l'instant de revenir sur les droits reconnus aux propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux, ce qu'un classement en cours d'eaux domaniaux ne manquerait pas de faire. La recherche d'une nécessaire conciliation entre les intérêts privés et ceux notamment du tourisme populaire pourra toutefois être poursuivie à travers la mise en place des schémas d'aménagement et de gestion des eaux que la loi du 3 janvier 1992 institue. Le bassin de l'Ardèche, par les enjeux économiques, touristiques et écologiques qu'il représente, pourrait constituer l'unité hydrologique adéquate à la mise en place d'un tel schéma (SAGE).

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