Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 18/06/1992

M. Hubert Haenel expose à M. le ministre du budget la situation d'un cadre supérieur de plus de cinquante-cinq ans ayant fait l'objet d'une mesure individuelle de licenciement qualifiée de préjudice non financier par l'instruction administrative du 17 février 1988. Le caractère de dommages et intérêts de l'indemnité est considéré comme une mise forcée à la retraite et reconnu au titre de l'impôt sur le revenu. Bien que réparant un manque à gagner, l'indemnité peut-elle être considérée comme préjudice moral relevant du domaine " corporel " au sens large ? En excluant de l'exonération au titre de dommages corporels les indemnités pour licenciement économique, l'administration reconnaît-elle implicitement que les indemnités pour responsabilité de l'employeur au titre des décisions individuelles s'inscrivent dans le cadre de réparation de dommages corporels et, dès lors, sont susceptibles de bénéficier d'une exonération de l'ISF conformément à l'article 885 L. codifiant cet impôt ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/09/1992

Réponse. - Les indemnités versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne peuvent être regardées comme des indemnités perçues en réparation de dommages corporels au sens de l'article 885 K du code général des impôts. Elles ne peuvent, dès lors, être exclues du patrimoine de la personne bénéficiaire pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.

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