Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 28/05/1992

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la nécessité d'alléger les conditions actuelles d'octroi du FNS (Fonds nationale de solidarité) afin de pallier l'insuffisance des retraites agricoles pour les pensionnés dont les revenus sont les plus modestes. Il lui demande donc très précisément les mesures qu'il entend prendre ou proposer à ses collègues du Gouvernement pour améliorer l'évaluation forfaitaire des revenus des biens loués pour ramener l'actif successoral à 50 p. 100 de sa valeur vénale et pour réévaluer le plafond des ressources déclenchant le recours sur succession qui n'a pas été modifié depuis dix ans. Il lui demande en outre s'il entend prendre en compte dans le cadre du BAPSA les différentes aides facilitant le maintien à domicile des retraités.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/07/1992

Réponse. - L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est destinée à compléter les revenus des personnes âgées ou infirmes les plus modestes. Elle est susceptible d'être attribuée à tout assuré titulaire d'une pension d'invalidité ou de retraite, quel que soit le régime ou le secteur professionnel dont il relève. Cette prestation à caractère non contributif requiert un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale, de l'ordre de 19,2 milliards de francs en 1992. Aussi il convient de prendre en compte dans le calcul du revenu l'ensemble des ressources des intéressés, y compris le revenu censé être procuré par les biens immobiliers, dont l'appréciation, nécessairement théorique et uniforme, ne semble pas, en général, surévaluée. La récupération des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression légitime de la solidarité familiale. Il convient d'observer toutefoisqu'il n'y a pas récupération lorsque l'actif net de la succession de l'allocataire est égal ou inférieur à 250 000 francs. Lorsque l'actif net successoral est supérieur à ce montant, les arrérages versées sont recouvrés, selon le cas, en totalité ou en partie, dans la limite comprise entre 250 000 francs et le montant de cet actif. D'autre part, le recouvrement des arrérages sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les héritiers infirmes ou âgés qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès. En outre, les agriculteurs bénéficient d'une mesure favorable à cet égard : lors de l'évaluation de l'actif successoral, les biens constitutifs d'une exploitation agricole ne sont retenus qu'à concurrence de 70 p. 100 de leur valeur. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles qui s'appliquent actuellement d'une manière identique à l'égard de l'ensemble des personnes âgéesou invalides. En ce qui concerne la prise en charge par le budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) des différentes aides facilitant le maintien à domicile des retraités, l'aide concernant les soins à domicile des personnes âgées représente un montant de 121 MF pour 1991. L'aide ménagère aux personnes âgées est prise en charge par le Fonds additionnel d'action sociale (FAAS), alimenté dorénavant par un prélèvement sur le produit des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés agricoles. Afin de développer en faveur des retraités agricoles les interventions de ce service d'aide ménagère, les crédits du FAAS sont portés de 42 MF à 120 MF pour 1992. Outre ces moyens renforcés, la question du financement du maintien à domicile des personnes âgées relevant du régime agricole ne pourra être globalement étudiée qu'en fonction des orientations que le Gouvernement prendra sur la grande dépendance suite aux rapports rendus par M. Boulard, député, et M. Schopflin, pour le compte du commissariat général au Plan.

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