Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 14/05/1992

M. Pierre Louvot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur les pratiques actuellement mises en oeuvre par les rectorats d'académie, au regard des demandes de bourses d'études formulées par les agriculteurs. Au-delà de l'avis d'imposition de l'exploitant agricole concerné, divers documents sont fréquemment exigés. Ils concernent notamment la dotation aux amortissements, laquelle se trouve ensuite réintégrée dans le calcul du revenu. De même, une moyenne triennale des revenus est établie. Il lui demande : 1° quels textes légaux opposables aux citoyens permettent aux services d'un rectorat de demander aux exploitants agricoles divers éléments comptables tels que les amortissements ? 2° quels textes légaux opposables aux citoyens autorisent les commissions des bourses à établir des moyennes triennales ? De telles pratiques sont récusées par les tribunaux administratifs. Ne convient-il pas de clarifier la situation ainsi observée.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/07/1992

Réponse. - Les bourses sont une aide accordée aux familles les plus démunies pour les aider à assurer les frais de scolarité de leurs enfants ; elle n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment patrimonial. C'est ainsi que les déductions fiscales autorisées en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. S'agissant plus particulièrement des enfants d'agriculteurs, les ressources consacrées par leurs familles à la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent être exclues des ressources totales prises en considération pour l'attribution éventuelle d'une bourse. Toutefois la nécessité d'éviter une application trop stricte des situations soumises à l'examen des services académiques a conduit à adresser aux autorités académiques des instructions leur demandant désormais de calculer une moyenne des trois derniers résultats d'exploitation auxquels sont réintégrées les dotations aux amortissements. Cette procédure paraît donc de nature à corriger, à présent, pour l'examen des aides à la scolarité, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le résultat imposable. Elle présente, en outre, l'avantage de pouvoir apprécier, de manière significative, l'activité de l'exploitation dans le temps.

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