Question de M. LAUCOURNET Robert (Haute-Vienne - SOC) publiée le 14/05/1992

M. Robert Laucournet interroge M. le ministre de l'économie et des finances, sur la situation particulière d'un conjoint survivant détenteur, par transmission, du privilège des bouilleurs de cru. Il l'interroge notamment sur la faculté que possède cette personne de continuer à bénéficier de ce droit, après dix ans d'inutilisation, dans le cadre d'une union libre et à partir de récoltes produites sur un nouveau terrain dont elle a la jouissance et qui appartient à son concubin. Il lui demande, plus généralement, de lui indiquer, en cas de décès du titulaire, les raisons de radiation de ce droit pour le conjoint survivant et les modalités de poursuite des infractions aux lois et règlements relatifs au statut applicable aux bouilleurs de cru.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/08/1992

Réponse. - Le droit à l'allocation en franchise de dix litres d'alcool pur a été supprimé par une ordonnance du 30 août 1960. Etaient admis au bénéfice de ces dispositions les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillaient les vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes, prunelles provenant exclusivement de leur propre récolte (art. 315 du code général des impôts). Ce régime a toutefois été maintenu, à titre personnel, au profit des personnes physiques qui en étaient titulaires à la clôture de la campagne 1959-1960 ou de leur conjoint survivant, sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions prévues pour son application. En l'absence de récolte lui appartenant, le conjoint survivant ne peut pas exercer son droit. Dans ce cas l'allocation en franchise est simplement suspendue et il pourra en bénéficier lorsqu'il remplira, à nouveau, les conditions prévues à l'article 315 précité. Par ailleurs, la perte du régime des bouilleurs de cru s'applique, dans les mêmes conditions, au titulaire de l'allocation en franchise et à son conjoint survivant. Les cas d'application de cette déchéance, qui peut être temporaire ou définitive, sont limitativement énumérés à l'article 1824 A du code général des impôts. Il peut s'agir soit d'infractions fiscales (enlèvement des spiritueux de chez le bouilleur de cru sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement inapplicable), soit d'infractions ou de condamnations pénales (condamnation à une peine afflictive et infamante, ou infamante seulement) ; procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transports clandestins d'alcool ; condamnation pour ivresse publique ou en application de l'article L. 1er du code de la route : décision judiciaire de placement dans l'un des établissemts prévus à l'article L. 355-7 du code de la santé publique ; condamnation en application de l'article 312 du code pénal ou mesure de déchéance et de retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés). Les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel conformément à l'article L. 235 du livre des procédures fiscales.

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