Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 30/04/1992

M. Marc Boeuf souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur les difficultés que rencontrent les personnels ouvriers du centre hospitalier régional de Bordeaux pour bénéficier des dispositions prévues par le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs automobiles, conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Il a été constaté que l'ensemble des postes à double qualification (O.P. 1) ne peut être transformé en postes de maître-ouvrier (double qualification également). Il souhaite donc que des dispositions soient prises pour permettre à la totalité des O.P.Q. (anciens O.P. 1) d'accéder au grade de maître-ouvrier.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 24/09/1992

Réponse. - Le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 auquel fait référence l'honorable parlementaire ne dispose pas que l'ensemble des postes d'ouvriers professionnels de première catégorie (OP1) doivent être transformés en postes de maîtres-ouvriers. Ce décret prévoit le reclassement des OP1 dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié (OPQ). Il ouvre, par ailleurs, la possibilité de recruter des maîtres-ouvriers parmi les personnels ayant un diplôme de niveau V et justifiant de neuf années de services publics. Les personnels ouvriers du centre hospitalier régional de Bordeaux ne sont donc pas fondés à exiger la transformation systématique des postes d'OP1 en postes de maîtres-ouvriers. Le fait que les OP1 étaient, en vertu du précédent statut, recrutés avec deux diplômes comme ce sera le cas pour les maîtres-ouvriers à compter de 1995, lorsqu'ils seront recrutés par concours externe uniquement, ne permet pas de considérer que les OP1 avaient un droit à êtrereclassés maîtres-ouvriers ou à bénéficier d'une transformation automatique de leur poste en poste de maître-ouvrier. En effet, le statut antérieur des ouvriers professionnels était un statut d'emploi permettant à ce titre un recrutement direct et extérieur à chacun des différents emplois d'OP 1, OP 2, OP 3. Ce système justifiait une différence du niveau de qualification exigé selon l'emploi. Le décret du 14 janvier 1991 instaure, conformément aux principes de la fonction publique un système de corps. Le recrutement s'opère désormais au grade le plus bas du corps, ouvrier professionnel spécialisé (OPS), et l'accès au grade supérieur n'est possible que par la promotion de ces OPS ; ce qui explique qu'il ne soit plus exigé de qualification supplémentaire au grade d'OPQ. Enfin, l'attention de l'honorable parlementaire est appelée sur les circulaires du 10 juillet 1991 et du 25 mars 1992 qui prévoient, en application de l'accord du 9 février 1990 relatif aux grilles derémunération dans la fonction publique, de favoriser la promotion des OP 1 reclassés OPQ dans le nouveau corps des maîtres-ouvriers.

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