Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 13/02/1992

M. Jean-Luc Bécart attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur le certificat d'aptitude délivré par le centre de perfectionnement des journalistes de la rue du Louvre à Paris. Sur avis de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ce titre a été homologué au niveau III en 1991 par Mme le Premier ministre et par délégation par Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionelle. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce diplôme est reconnu dans la fonction publique territoriale et lui préciser à quel grade le titulaire de ce certificat peut être recruté dans un service d'information et de communication municipal et sous quelle forme.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 26/11/1992

Réponse. - Les diplômes homologués au niveau III permettent à leurs titulaires de se présenter aux concours de la fonction publique territoriale suivants : secrétaire de mairie, selon des dispositions de l'article 4, 1er alinéa, du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairies qui prévoient un concours externe ouvert pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, selon les dispositions de l'article 4-2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique qui prévoient, pour la spécialité arts plastiques, un concours externe sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret, ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent ou un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret du 9 janvier 1992 précité. Un diplôme homologué au niveau III permet également à son titulaire de se présenter aux concours de niveau IV tels que rédacteur territorial, technicien territorial, inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine, assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Ces cadres d'emplois ne donnent pas forcément accès à des fonctions exercées dans un service municipal d'information et de communication. Toutefois, les fonctions de rédacteur territorial peuvent s'effectuer dans un tel service, celles de secrétaire de mairie ont, en partie, trait à l'information et à la communication, et le cadre d'emplois d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèque donne aux fonctionnaires affectés dans les bibliothèques la responsabilité de promouvoir la lecture. Le diplôme auquel fait référence l'honorable parlementaire a bien été homologué au niveau III suivant la procédure susvisée (arrêté du 16 septembre 1991) et permet l'accès, pour ses titulaires, aux concours précités.

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