Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 23/01/1992

M. André Bohl demande à M. le ministre délégué au budget s'il n'y a pas lieu de réviser les modalités de fixation de la redevance de l'audiovisuel dans les hôtels. En effet, il semble que la mesure générale d'abattement de 25 p. 100 du 11e au 30e poste et de 50 p. 100 à partir du 31e poste n'est pas de nature à favoriser le fonctionnement des hôtels. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour adapter le système de la redevance à la généralisation progressive des appareils de télévision dans les chambres d'hôtels.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/05/1992

Réponse. - L'article 3 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, dont les dispositions ont été confirmées par l'article 3 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, prévoit que la détention, dans un même établissement, de dix postes récepteurs de télévision " noir et blanc " et de dix postes récepteurs de télévision " couleur " donne lieu, pour chaque appareil, à la perception de la redevance au taux plein. Dans chaque catégorie, un abattement de 25 p. 100 est appliqué du onzième au trentième appareil de même nature. Il est porté à 50 p. 100 à partir du trente et unième appareil. En application de ce barème dégressif et à titre d'exemple, pour un hôtel dont 30 chambres sont équipées de téléviseurs " couleur ", la redevance était de 14 150 F et s'élèvera en 1992 à 14 500 F. Il ne peut être envisagé d'apporter une dérogation aux dispositions précitées au profit d'une seule catégorie de redevables - les hôteliers -, en dehors même du risque de voir se multiplier les demandesreconventionnelles de la part d'autres établissements qui détiennent plusieurs postes récepteurs de télévision. En effet, il en résulterait une perte de recettes de la redevance que n'autorisent pas les besoins financiers actuels du service public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la taxe. Par ailleurs, il n'apparaît pas davantage possible de modifier les dispositions déjà mentionnées pour prendre en considération un prorata en fonction du caractère saisonnier de l'activité des hôtels. En effet, le problème majeur tient à la difficulté d'appréciation du caractère saisonnier de ces établissements qui bénéficieraient d'un régime dérogatoire financièrement favorable. Il s'ensuivra inévitablement un développement de l'activité de contrôle dans ce secteur, ce qui va à l'encontre de l'objectif gouvernemental d'exercer cette mission avec discernement et sélectivité. Néanmoins, une solution alternative consiste, pour les établissements saisonniers disposant d'une trentainede chambres et ouvrant moins de six mois par an, à recourir, pendant les périodes d'activité, à la location d'appareils récepteurs de télévision. Dans cette hypothèse, l'hôtelier s'acquitte auprès du commerçant bailleur de la redevance par l'acquisition d'une vignette hebdomadaire dont le montant est fixé à 1/26 de la redevance annuelle. Cette solution, adaptée aux petites structures hôtelières, devrait leur permettre d'alléger la charge que représente la redevance. Il appartient donc aux établissements hôteliers de choisir la solution, achat de postes ou location, qui, compte tenu du nombre de chambres et de la période d'activité, se révèle la plus économique pour eux.

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