Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 23/01/1992

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'émotion que vient de susciter au sein du monde des anciens combattants la suppression du traitement correspondant à la distinction de la médaille militaire, à quelques exceptions près, aux nouveaux titulaires qui obtiendront cette décoration à compter de la parution du décret n° 91-396 du 24 avril 1991. Il lui rappelle qu'en instituant la médaille militaire le 22 janvier 1852 Napoléon III attribua, également, un traitement correspondant à cette distinction. Il lui indique que le fait de supprimer cette allocation de pure forme, en raison même de son faible montant, correspond à diminuer la valeur de cette décoration qui, par tradition, était une des marques de reconnaissance de la nation à ses serviteurs. En conséquence, il lui demande de rapporter ce décret, très mal compris du monde des anciens combattants et des médaillés militaires.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/03/1992

Réponse. - A l'origine, le traitement attaché à la Légion d'honneur et à la médaille militaire avait été institué afin d'éviter que légionnaires et médaillés militaires ne tombent dans le dénuement, situation qui n'aurait pas été conforme à l'éclat que les pouvoirs publics souhaitaient donner à ces distinctions honorifiques. Depuis cette époque, la législation sociale a heureusement beaucoup évolué : de nombreux régimes de retraite, de pension et d'entraide ont été institués, vidant pratiquement le traitement de son sens matériel originel pour ne lui laisser qu'une signification symbolique, son montant étant très faible. Le majorer, fût-ce en le décuplant, ne lui retirerait pas le caractère d'un symbole et représenterait, au surplus, pour le budget de l'Etat, une dépense nouvelle qu'il ne semble pas possible de lui faire assumer aujourd'hui. Le supprimer serait mal accepté par ses bénéficiaires, qui voient légitimement dans cette gratification un supplément d'honneur marquant que leur décoration a été acquise au combat. Or, les démonstrations les plus probantes de cette participation au combat sont les blessures de guerre et les citations. Aussi, le décret du 24 avril dernier réserve-t-il le bénéfice du traitement aux concessions qui se fonderont sur une (ou plusieurs) blessure(s) de guerre ou citation(s) ou sur un acte particulier de courage ou de dévouement. Ce texte ne supprime pas le traitement puisque, sur la base de ces dispositions nouvelles, obtiendront cet avantage les anciens combattants 1914-1918 et 1939-1945, les mutilés de guerre décorés au titre des articles R. 39 et R. 42 du code de la Légion d'honneur, les militaires d'active et de réserve blessés de guerre ou titulaires d'une citation, enfin tous ceux décorés pour acte de courage ou de dévouement. Bien entendu, les légionnaires et les médaillés militaires qui bénéficiaient d'un traitement avant cette réforme continueront à recevoir cet avantage, les dispositions en cause n'étant pas rétroactives.

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