Question de M. LOUISY François (Guadeloupe - SOC) publiée le 16/01/1992

M. François Louisy attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation des C.E.P. (caisses d'épargne et de prévoyance) d'outre-mer. La loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant celle du 1er juillet 1983 portant réforme des C.E.P. avec l'avènement du grand Marché européen, a cherché à moderniser les structures des caisses, et permettre, tout en préservant la spécificité du réseau des caisses d'épargne, des fusions entre caisses, afin d'assurer une plus grande compétitivité du réseau. L'article 18 de la loi supra précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin, les relations financières entre les C.E.P. des départements d'outre-mer et le réseau tel que défini à l'article 2. Il s'avère que malgré ces dispositions, deux décrets, n° 91-101 et n° 91-1102 du 23 octobre 1991 ont été pris, permettant l'organisation du réseau des C.E.P. sans tenir compte de l'outre-mer. Il déplore cet oubli, du fait que la loi du 1er juillet 1983, dans son article 28, prévoyait des mesures adaptées aux caisses des D.O.M. qui sont restées lettre morte, faute d'avoir pu être appliquées par une loi d'adaptation ou un décret d'application en Conseil d'Etat. Face à l'inquiétude des C.E.P. des régions d'outre-mer, il lui demande, quelles sont les mesures qu'il pense prendre, afin que ces dispositions, tenant compte des spécificités de ces dites régions, soient appliquées le plus rapidement possible.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/03/1992

Réponse. - La loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 a remodelé le cadre général de fonctionnement du réseau des caisses d'épargne afin de le rendre plus efficace dans la perspective de l'établissement du marché bancaire unique. L'examen des dispositions réglementaires qu'appellera éventuellement l'article 18 de la loi de juillet 1991 sera mené en tenant compte de la suppression des Sorefi, et en veillant à ce que les circuits financiers soient simples et sûrs pour ce qui concerne, en particulier, les fonds déposés au titre du livret A. Ces mesures ne pouvaient prendre place dans les décrets d'octobre 1991, qui mettaient seulement en oeuvre les nouvelles dispositions législatives régissant les organes sociaux des caisses d'épargne métropolitaines. De manière plus générale, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) organe central du réseau au sens de l'article 21 de la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984, est pleinement responsable du fonctionnement général du réseau des caisses d'épargne tant de métropole que d'outre-mer, régies par la loi du 1er juillet 1983. Il lui appartient donc de mettre au point le cadre général de la politique que les caisses de la métropole et d'outre-mer devront mener pour maintenir leur solvabilité et leur liquidité, ce qui n'est possible que s'il veille à ce qu'elles affirment leur compétitivité face aux échéances européennes.

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