Question de M. SOURDILLE Jacques (Ardennes - RPR) publiée le 16/01/1992

M. Jacques Sourdille attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les conséquences préjudiciables du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pour les fonctionnaires territoriaux et leurs collectivités employeurs. Il lui rappelle que le Sénat et l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité l'article 13, d'initiative parlementaire, de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 confiant, à l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou au conseil d'administration d'un établissement public local, le soin de fixer les régimes indemnitaires des fonctionnaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Or ce décret du 6 septembre qui encadre strictement les modalités de fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux, selon un système d'équivalence inadapté aux réalités et à la spécificité de la fonction publique territoriale, contrevient à l'esprit de la loi et porte manifestement atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. En outre, ce dispositif réglementaire comporte une double iniquité, d'une part en renforçant la disparité de traitement entre les cadres d'emplois de la filière administrative et les cadres d'emplois de la filière administrative et les cadres d'emplois de la filière technique, au bénéfice de ces derniers, et d'autre part en instituant une forte disparité de traitement au sein même de la filière administrative entre le cadre d'emplois des administrateurs et les différents grades des autres cadres d'emplois des catégories A, B et C. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il compte prendre pour corriger les conséquences néfastes de ce décret et rendre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la responsabilité qui leur a été confiée par la loi, dans la gestion de leur personnel.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 31/03/1992

Réponse. - La loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale a modifié, sur la base d'un amendement parlementaire, le 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le nouvel article 88 dispose désormais que l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. La portée trop générale de cet article n'en permettait pas l'application directe, ce qui rendait indispensable pour sa mise en oeuvre l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 140 de la loi du 26 janvier 1984, analyse expressément confirmée par le Conseil d'Etat siégeant en formation d'assemblée générale. C'est pourquoi a été publié le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, complété par un arrêté du mêmejour. Ces textes ont donné lieu à une concertation avec les associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux ainsi qu'à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 27 juin 1991. Le législateur ayant posé comme limite à l'action des collectivités locales en matière indemnitaire les régimes indemnitaires applicables aux services de l'Etat, l'objet du décret est d'identifier les services de l'Etat, en considération des fonctions exercées, dont l'équivalence avec les fonctionnaires territoriaux permet de retenir leur régime indemnitaire comme référence. Cette comparaison a porté pour l'essentiel sur les agents des services extérieurs de l'Etat, en particulier ceux de ministères de l'intérieur et de l'équipement, dont les niveaux de qualification, de compétence et de responsabilité peuvent être raisonnablement rapprochés de ceux de leurs homologues des collectivités locales. Toutefois, pour les administrateurs territoriaux, l'absence d'équivalence immédiate au niveau local a justifié une référence aux administrateurs civils. Dès lors que cette équivalence est expressément établie par le décret, les textes réglementaires exitant, pour la fonction publique de l'Etat constituent le cadre commun à l'ensemble des collectivités locales à l'intérieur duquel celles-ci peuvent librement déterminer le contenu, les modalités et les taux du régime indemnitaire de leurs fonctionnaires. Le décret du 6 septembre 1991 s'inscrit donc, conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans le respect : d'une part du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires afin d'éviter des différences injustifiées entre fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes, entre fonction publique de l'Etat et fonction publique territoriale comme à l'intérieur de celle-ci ; d'autre part de l'autonomie de décision des collectivités locales en matière de gestion de leur personnel : celles-ci disposent d'une grandesouplesse pour adapter individuellement le régime indemnitaire de leurs agents grâce notamment au mécanisme prévu par l'article 5 du décret, qui permet par la constitution d'une enveloppe complémentaire l'abondement des dotations individuelles. S'il est exact que le décret traduit des différences selon les grades et entre la filière administrative et la filière technique, celles-ci résultent de la situation existante liée à la diversité des situations des corps de la fonction publique auxquelles a renvoyé l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Au demeurant, les collectivités locales peuvent moduler les divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres choix de gestion, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Globalement, les niveaux de primes découlant de ces textes sont aussi avantageux et fréquemment plus importants que ceux résultant des textes indemnitaires propres à la fonction publique territoriale antérieurs. Les possibilités offertes par l'article 5 du décret, comme le cumul toujours possible avec les primes ou indemnités liées à des responsabilités ou sujétions particulières, fournissent par ailleurs autant de marges de manoeuvre aux collectivités locales pour non seulement assurer au minimum la continuité des avantages indemnitaires procurés à leurs fonctionnaires dans un cadre désormais plus homogène, mais encore améliorer la situation de certains grades. Si le gouvernement reste naturellement ouvert à toute discussion sur les conséquences et la portée du nouveau régime indemnitaire, dans la perspective notamment de la prise en compte des autres filières, il n'est pas envisagé cependant de modifier le décret du 6 septembre dernier. ; mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres choix de gestion, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Globalement, les niveaux de primes découlant de ces textes sont aussi avantageux et fréquemment plus importants que ceux résultant des textes indemnitaires propres à la fonction publique territoriale antérieurs. Les possibilités offertes par l'article 5 du décret, comme le cumul toujours possible avec les primes ou indemnités liées à des responsabilités ou sujétions particulières, fournissent par ailleurs autant de marges de manoeuvre aux collectivités locales pour non seulement assurer au minimum la continuité des avantages indemnitaires procurés à leurs fonctionnaires dans un cadre désormais plus homogène, mais encore améliorer la situation de certains grades. Si le gouvernement reste naturellement ouvert à toute discussion sur les conséquences et la portée du nouveau régime indemnitaire, dans la perspective notamment de la prise en compte des autres filières, il n'est pas envisagé cependant de modifier le décret du 6 septembre dernier.

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