Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 02/01/1992

M. André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, de lui préciser l'état actuel d'application de quatre dispositions de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1992

Réponse. - La loi n° 91-429 du 13 mai 1991 a institué une dotation de solidarité urbaine (DSU) et un fonds de solidarité entre les communes de la région d'Ile-de-France, et a réformé la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes et des départements. Le décret n° 91-894 du 10 septembre 1991 relatif à la répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU) précise les conditions d'attribution de la dotation. Ainsi, en 1991, la dotation de solidarité urbaine a été répartie entre 492 communes pour un montant de 400 MF. 94 communes réparties entre deux catégories ont contribué aux ressources de la dotation de solidarité urbaine selon l'importance de la garantie dans leurs attributions de DGF pour 1992, la loi a prévu un montant de DSU mise en répartition s'élevant à 700 MF. Afin de limiter les effets de seuil consécutifs aux critères d'éligibilité à la DSU, l'article L. 234-16-1 du code des communes résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 relative à lasolidarité urbaine, institue une dotation particulière de solidarité urbaine (DPSU). Pourront prétendre à cette dotation, à compter de 1992, les communes de 10 000 habitants et plus qui remplissent au moins une des conditions nécessaires à l'éligibilité des communes à la DSU. Ces communes pourront, sur proposition du ministre chargé de la ville et après avis du comité des finances locales, percevoir une attribution au titre de la DPSU qui ne pourra excéder la moitié de l'attribution moyenne par habitant versée à l'ensemble des communes bénéficiaires de la DSU. En outre, les communes qui cesseront de satisfaire aux conditions d'éligibilité à la DSU en 1992 percevront dès 1992 la DPSU. Concernant le fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIE), la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 a prévu que le dispositif de prélèvement sur les ressources fiscales des communes contributives entrerait en vigueur dès 1992. En régime normal, cette mesure devrait rapporter environ 500 millions de francs prélevés sur un peu plus d'une cinquantaine de communes. Cependant, compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement des difficultés aiguës auxquelles sont confrontées certains communes de la région d'Ile-de-France, l'article 16 de la loi a institué une mesure transitoire qui s'est appliquée en 1991. Les communes éligibles à ce fonds ont pu bénéficier de prêts, dans la limite d'une enveloppe globale de 300 millions de francs, à taux nul, consentis par le groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Le remboursement de ce prêt s'effectuera à partir de 1992 sur les ressources du fonds, en six annuités constantes. L'article 14 du texte de la loi prévoit que, à compter de 1992, la répartition des ressources du FSRIF sera soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région. Le décret n° 91-1896 du 10 septembre 1991 fixe les conditions de fonctionnement du comité de gestion. En 1991, à titre exceptionnel, comme l'avait précisé le texte de loi, c'est le comité des finances locales qui a été consulté. Lors de sa séance du 13 juin 1991, le comité des finances locales a fixé la pondération des parts relatives au FSRIF pour les communes de la région Ile-de-France pour 1991 comme suit : 70 p. 100 des crédits sont répartis proportionnellement à l'écart de potentiel fiscal par habitant et au niveau de l'effort fiscal pris dans la limite de 1,20 ; 30 p. 100 des crédits sont répartis proportionnellement au nombre de logements sociaux. Le décret n° 91-895 du 10 septembre 1991 fixe les conditions de répartition des ressources du fonds. En 1992, le comité de gestion, actuellement en cours de constitution, arrêtera la pondération des critères de répartition à l'intérieur des limites fixées par le décret précité. Par ailleurs, l'article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, institue un mécanisme de solidarité financière de certains départements vers les départements bénéficiaires de la dotation de fonctionnement minimale. L'objectif du texte de loi est d'améliorer les conditions de vie en milieu rural et le mécanisme choisi - un abondement de la dotation de fonctionnement minimale des 25 départements bénéficiaires (21 en métropole et les 4 départements d'outre-mer) institue une solidarité entre départements prospères et départements ruraux défavorisés. Pour ces départements favorisés, la loi prévoit un prélèvement de 15 p. 100 sur la dotation globale de fonctionnement (départements dont le potentiel fiscal par habitant est compris entre le potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et le double de cette valeur, et dont le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis à l'article L. 234-10 du code des communes et la population du département est inferieur à 20 p. 100). Le prélèvement est porté à 24 p. 100 de la DGF pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal national par habitant des départements (dans cette deuxième catégorie, il n'est pas fait référence au critère logement social). Dans les deux cas cependant, le prélèvement ne pourra excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département, constatées dans le compte administratif affèrent au pénultième exercice. Alors que la loi prévoit, en régime 1993, des taux de prélèvement de 15 à 24 p. 100, le régime transitoire applicable en 1992 ramène ces taux à 10 p. 100 et 16 p. 100, ce qui permet de dégager une somme d'environ 300 millions de francs. Ce n'est qu'en 1993 que le dispositif de prélèvement s'appliquera pleinement. Les départements bénéficiaires sont les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des départements (y compris l'outre-mer), ou des départements dont le potentiel fiscal superficiaire est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal superficiaire moyen de l'ensemble des départements et qui reçoivent des attributions au titre de la dotation de fonctionnement minimal (DFM) seul concours particulier de la DGF des départements. La masse est ainsi répartie en trois fractions : fraction " voirie " pour 30 p. 100, fraction " potentiel fiscal superficiaire " pour 30 p. 100 et, fraction " inverse du potentiel fiscal " pour 40 p. 100. La masse à répartir s'est ainsi élevée pour 1991 à 115 millions de francs environ. ; cours de constitution, arrêtera la pondération des critères de répartition à l'intérieur des limites fixées par le décret précité. Par ailleurs, l'article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, institue un mécanisme de solidarité financière de certains départements vers les départements bénéficiaires de la dotation de fonctionnement minimale. L'objectif du texte de loi est d'améliorer les conditions de vie en milieu rural et le mécanisme choisi - un abondement de la dotation de fonctionnement minimale des 25 départements bénéficiaires (21 en métropole et les 4 départements d'outre-mer) institue une solidarité entre départements prospères et départements ruraux défavorisés. Pour ces départements favorisés, la loi prévoit un prélèvement de 15 p. 100 sur la dotation globale de fonctionnement (départements dont le potentiel fiscal par habitant est compris entre le potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et le double de cette valeur, et dont le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis à l'article L. 234-10 du code des communes et la population du département est inferieur à 20 p. 100). Le prélèvement est porté à 24 p. 100 de la DGF pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal national par habitant des départements (dans cette deuxième catégorie, il n'est pas fait référence au critère logement social). Dans les deux cas cependant, le prélèvement ne pourra excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département, constatées dans le compte administratif affèrent au pénultième exercice. Alors que la loi prévoit, en régime 1993, des taux de prélèvement de 15 à 24 p. 100, le régime transitoire applicable en 1992 ramène ces taux à 10 p. 100 et 16 p. 100, ce qui permet de dégager une somme d'environ 300 millions de francs. Ce n'est qu'en 1993 que le dispositif de prélèvement s'appliquera pleinement. Les départements bénéficiaires sont les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des départements (y compris l'outre-mer), ou des départements dont le potentiel fiscal superficiaire est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal superficiaire moyen de l'ensemble des départements et qui reçoivent des attributions au titre de la dotation de fonctionnement minimal (DFM) seul concours particulier de la DGF des départements. La masse est ainsi répartie en trois fractions : fraction " voirie " pour 30 p. 100, fraction " potentiel fiscal superficiaire " pour 30 p. 100 et, fraction " inverse du potentiel fiscal " pour 40 p. 100. La masse à répartir s'est ainsi élevée pour 1991 à 115 millions de francs environ.

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