Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 19/12/1991

M. André Jourdain attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets, non négligeables au niveau des prestations sociales et du paiement des retraites, de l'application de la circulaire RR/LLM 5 n° 06-169 du 19 juin 1978 du ministre du travail et de la participation. Cette circulaire précise que " tout acte civil des étrangers fait foi s'il a été rédigé dans les formes usitées par ledit pays. Les administrations françaises sont tenues de se conformer aux renseignements d'identité, résultats d'une inscription à l'état civil marocain ainsi qu'aux modifications de cet état civil intervenus à la suite d'un décret et d'un jugement... ". Il en résulte que des demandes de rectification d'état civil, concernant plus particulièrement les dates de naissance des chefs de famille qui sont antérieures à la précédente de quatre à dix ans, de plus en plus nombreuses ce qui inquiète les maires mais aussi les chefs d'entreprise de son département. Il souhaiterait connaître les dispositions qu'il compte prendre pour éviter que l'Etat français encourage de telles situations.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 04/02/1993

Réponse. - Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil dressé à l'étranger, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné, a, en France, la même force probante qu'un acte d'état civil français. Sauf accord international, l'acte étranger produit en France doit satisfaire à l'obligation de légalisation, c'est-à-dire à une certification matérielle par une autorité ministérielle ou consulaire de l'exactitude de la forme de l'acte (cf. instruction générale relative à l'état civil, n° 587 à 600). Dans le cas où existerait un doute sur la régularité de l'acte, il peut être demandé à l'intéressé de produire un certificat de coutume attestant de la compétence de l'officier de l'état civil étranger et du respect des règles relatives à la présentation matérielle et à la rédaction des actes d'état civil, selon la loi locale. En outre, les actes de l'état civil dressés à l'étranger, comme tous les actes authentiques, ne font foi jusqu'à inscription de faux que pour les énonciations relatives aux faits que l'officier de l'état civil a pour mission de constater. En revanche, les actes de l'état civil ne font foi que jusqu'à preuve contraire de la véracité des faits qui ont été déclarés à l'officier de l'état civil (Cass. civ. 1re, 12 novembre 1986, 19 novembre 1991). S'agissant en particulier des actes de naissance, les énonciations relatives aux jour et lieu de naissance ainsi que le fait de l'accouchement, ne seront tenues pour vraies que jusqu'à preuve contraire. Enfin, les jugements rectificatifs des actes étrangers de l'état civil régulièrement obtenus à l'étranger sans fraude et conformément à la loi locale, produisent leurs effets en France au même titre que l'acte initial et dans les mêmes conditions, à savoir après vérification de la compétence interne et internationale de l'officier de l'état civil étranger, de la régularité intrinsèque de l'acte et de la conformité à l'ordre public international. Par conséquent, les dispositions qui viennent d'être rappelées paraissent suffisantes pour assurer le contrôle de la forme des actes étrangers.

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