Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/12/1991

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les conditions de la classification des immeubles d'habitation à caractère social engagée dans le cadre de la révision des évaluations cadastrales régie par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. En application stricte des dispositions législatives, les services fiscaux ont exclu du deuxième groupe des propriétés bâties (celui des immeubles d'habitation à usage locatif qui appartiennent aux organismes d'H.L.M. et dont les locaux sont attribués sous condition de ressources), les logements sociaux appartenant à une société d'économie mixte, bien que ceux-ci fassent l'objet d'un conventionnement. Il demande si une telle classification, exclusivement fondée sur un critère de propriété ne procède pas d'une application trop stricte de la loi dans la mesure où elle peut engendrer des impositions différentes pour des immeubles de même nature et des occupants de même catégorie sociale.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/02/1992

Réponse. - L'article 3 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux prévoit que les immeubles à usage locatif appartenant aux organismes d'H.L.M. et dont les locaux sont attribués sous condition de ressources sont classés dans un groupe spécifique de propriétés bâties. Les logements sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ne pouvaient donc, en application de ces dispositions, être classés dans ce groupe pour la révision des évaluations cadastrales. Compte tenu, d'une part, de la nécessité d'identifier ces locaux et, d'autre part, de l'état d'avancement des travaux de révision, il n'est pas envisageable d'incorporer ces logements dans le groupe des H.L.M. sans remettre en cause l'ensemble des travaux déjà effectués et sans retarder la date d'entrée en vigueur des nouvelles évaluations. Néanmoins, le Parlement, saisi de ce problème à l'occasion du projet de loi de finances rectificative pour 1991, a prévu que l'évaluation cadastrale de ces logements ferait l'objet d'un abattement l'année d'entrée en vigueur des résultats de la révision dans les conditions qui seront définies par la loi qui fixera les modalités d'application de ces résultats. A cette fin, les sociétés d'économie mixte devront déclarer les logements concernés avant le 15 mai 1992. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations de l'honorable parlementaire.

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