Question de M. ORNANO Charles (Corse-du-Sud - NI) publiée le 12/12/1991

M. Charles Ornano constate que la loi n° 85-678 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la route prévoit que tout passager d'un véhicule accidenté a droit à une indemnisation en cas de dommages. Or, s'appliquant aux véhicules volés, elle peut entraîner le fait que le complice d'un vol de voiture, ou le voleur lui-même s'il est passager, seront, dès lors, indemnisés. En conséquence, il demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne semble pas nécessaire de remédier à cette situation pour le moins choquante en excluant de l'indemnisation les dommages causés à toute personne transportée dès lors qu'il est prouvé qu'elle a eu connaissance de ce vol.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/02/1992

Réponse. - L'article L. 211-1 du code des assurances, tel qu'il résulte de la modification opérée par l'article 8 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, prévoit que l'obligation d'assurance, en matière de dommages causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur, doit couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. Il en découle, que l'assureur est tenu, en cas d'accident, de garantir les dommages causés aux personnes transportées à bord du véhicule, lors même que ce véhicule aurait été volé et que les personnes transportées victimes de l'accident seraient les complices ou les coauteurs du vol. S'agissant de la suggestion faite par l'honorable parlementaire d'exclure du champ de l'obligation de garantie les dommages causés aux complices ou coauteurs du vol ainsi qu'à toute autre personne ayant pris place à bord du véhicule et dont il est établi qu'elle a eu connaissance du vol, il y a lieu d'observer que la loi du 5 juillet 1985, en consacrant un droit à l'indemnisation, se démarque délibérément, sur le plan des principes, des notions traditionnelles de responsabilité et de faute, hors le cas des situations particulières expressément prévues par la loi, et que, dès lors, il paraîtrait contraire à l'esprit de ce texte de prendre en considération des circonstances extérieures à l'accident pour exclure une victime, quelle qu'elle soit, du droit à indemnisation. Par ailleurs, s'il est clair que le comportement de ceux qui ont pris part à la commission du vol, que ce soit en qualité de coauteurs ou de complices, ou qui en ont profité en tant que receleurs, appelle une sanction pénale, cette mission de répression ne saurait se confondre avec une restriction apportée à l'obligation d'assurance, eu égard à l'absence de corrélation directe entre la connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule et la réalisation du dommage. Pour ces différentes raisons, le Gouvernement n'envisage pas, en l'état, d'engager les modifications suggérées par l'honorable parlementaire.

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