Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 21/11/1991

M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article R. 354-7 du code des communes selon lequel " nul ne peut être admis à contracter un engagement de sapeur-pompier volontaire s'il n'est pas de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques, etc. " Il semble que cette rédaction ne vise pas la nationalité française. Il lui demande de lui indiquer si les ressortissants étrangers, et notamment ceux originaires des douze pays membres de la C.E.E., peuvent être recrutés dans les corps de sapeurs-pompiers bénévoles.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1992

Réponse. - L'obligation de détenir la nationalité française pour souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire a été supprimée par le décret n° 76-1007 du 25 octobre 1976. Tout étranger peut donc souscrire un tel engagement s'il réunit par ailleurs les conditions prévues à l'article R. 354-7 du code des communes, à savoir : être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et être âgé de seize ans au moins. Dès lors, sa candidature sera écartée s'il n'a pas la jouissance de l'intégralité de ses droits civiques en vertu d'une décision d'une juridiction répressive française. De même, tout agissement par lui commis à l'étranger qui entraînerait déchéance des droits civiques s'il survenait en France, conduira l'administration à écarter sa candidature pour absence de bonne moralité car la perte de tels droits prend nécessairement appui sur des considérations tenant à la bonne moralité.

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