Question de M. BERNARD Roland (Rhône - SOC) publiée le 14/11/1991

M. Roland Bernard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions financières de prise en charge, par les centres de gestion de la fonction publique territoriale, des agents territoriaux de catégorie B, C, D placés en position de détachement ou de mise en disponibilité. Deux cas de figure peuvent se présenter : premier cas : la suppression de l'emploi intervient alors que l'agent est en détachement ou en disponibilité, le centre de gestion ne le prenant alors en charge qu'à l'issue de ces périodes ; deuxième cas : l'agent en fonction au centre de gestion est placé à sa demande en position de détachement ou en disponibilité. Il lui demande, si le décompte des quatre premières années permettant de fixer les obligations financières respectives de la collectivité d'origine de l'agent et du centre de gestion est lié à la présence effective de l'agent au centre. D'une part, l'agent doit-il être en poste au centre de gestion pour que commence à courir le délai permettant le calcul de la contribution de la collectivité d'origine. Exemple : un agent dont l'emploi est supprimé avait été préalablement mis en disponibilité pour suivre son conjoint. Il sollicite sa réintégration. La répartition des charges entre le centre de gestion et la collectivité d'origine doit-elle s'apprécier à partir de la date de la décharge d'emploi ou de la date de réintégration au centre de gestion. D'autre part, une période de détachement ou de mise en disponibilité permet-elle de suspendre le décompte. Exemple : un agent est placé en position de détachement pour occuper un emploi de l'Etat un an suivant sa mise à disposition au centre de gestion. Trois ans plus tard, il sollicite sa réintégration au centre. La contribution de sa collectivité d'origine est-elle due la deuxième année de prise en charge ou celle due la quatrième année ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/03/1992

Réponse. - L'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que, si la collectivité ne peut offrir un emploi correspondant au grade du fonctionnaire dont l'emploi est supprimé, il est pris en charge par le centre de gestion compétent. La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. L'article 97 bis dispose que le centre qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est calculée sur la base des traitements versés au fonctionnaire concerné. Elle cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation. Il résulte de ces dispositions que, si l'emploi est supprimé alors que le fonctionnaire est en disponibilité ou en détachement, il convient d'attendre la fin de cette période pour que la collectivité puisse examinersi elle peut lui offrir un autre emploi correspondant à son grade. Dans la négative, le fonctionnaire est alors pris en charge et la contribution est due à compter de cette date. L'intéressé se trouve ainsi placé sous l'autorité du président du centre de gestion. Si, par la suite, il obtient une disponibilité ou un détachement (qui n'est pas une affectation définitive), la prise en charge comme la période de contribution continuent. Le montant de la contribution reste calculé sur la base de l'indice du grade d'origine.

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