Question de M. OLIVIER Henri (Orne - U.R.E.I.) publiée le 24/10/1991

M. Henri Olivier s'étonne auprès de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de ne pas avoir reçu de réponse à sa question écrite n° 15653 du 13 juin 1991 et lui rappelle que le Conseil constitutionnel statuant le 28 décembre 1990 (J.O. du 30 décembre 1990) sur l'article 120-II de la loi de finances pour 1991, modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a déclaré contraire à la Constitution " ... l'article 120, le a et le c du paragraphe II ". Le Conseil constitutionnel a notamment considéré qu'" en raison de la finalité poursuivie par la loi, la consistance des droits des personnes frappées des mêmes infirmités ne saurait, sans qu'il soit porté atteinte au principe constitutionnel d'égalité, dépendre de la date à laquelle celles-ci formulent leur demande... ". L'article 120-II a déclaré contraire à la Constitution avait pour objet - en rendant inapplicables aux demandes depension déposées après le 31 décembre 1990 les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 16 du code - de supprimer totalement les suffixes qui majoraient, depuis la loi initiale du 31 mars 1919, les infirmités s'ajoutant à une première infirmité atteignant 100 p. 100. Or le troisième alinéa ajouté à l'article L. 16 du code par l'article 124-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 avait déjà porté une attaque très brutale aux demandes de pensions déposées après le 31 octobre 1989, en limitant la valeur de chaque suffixe à concurrence du taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte, alors que jusqu'à présent cette valeur progressait avec le rang de l'infirmité concernée. Ce texte, qui fait dépendre de la date de présentation des demandes les droits des personnes frappées de mêmes infirmités, porte atteinte, tout comme l'article 120-II a de la loi du 29 décembre 1990, au principe constitutionnel d'égalité. Il est donc, quant au fond, contraire à la Constitution, même si le Conseil constitutionnel, n'ayant pas été saisi dans les délais constitutionnels, n'a pu, dans la forme, en constater la non-conformité à la Constitution. Il lui demande de donner d'urgence toutes instructions utiles pour faire cesser l'application choquante d'une mesure contraire à la Constitution et lésant des personnes particulièrement dignes d'intérêt en raison des sacrifices qu'elles ont consentis et des souffrances qu'elles ont subies pour la défense du pays.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/12/1991

Réponse. - C'est dans un souci de justice et d'équité qu'a été adoptée la réforme du système dit des suffixes. Ce système qui, à l'origine, avait été prévu pour corriger les effets trop rigoureux de la règle de Balthazard appliquée aux pensions dans la limite de 100 p. 100, engendrait parfois, pour les infirmités décomptées au-dessus de 100 p. 100, des taux d'invalidité aussi élevés pour une petite infirmité que pour une incapacité totale de l'organe ou du membre affecté ; les infirmités étant toujours rangées dans l'ordre décroissant et les suffixes croissant de cinq en cinq, les plus petites infirmités étaient affectées des taux les plus élevés, ce qui semblait paradoxal. L'article 124 de la loi de finances pour 1990 pose le principe de la limitation des suffixes : cela signifie que la valeur du suffixe ne peut être supérieure au taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte. Ce nouveau mode de calcul ne s'applique qu'aux pensions supérieures à 100 p. 100 (les dispositions antérieures restant inchangées pour les invalidités indemnisées dans la limite de 100 p. 100 et concerne les pensions dont le point de départ est postérieur au 31 octobre 1989. Les modalités d'application de cette réforme ont été définies par la circulaire ministérielle n° 717 - A du 18 septembre 1990. Cependant, afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis par les pensionnés, le législateur a introduit deux mesures permettant d'atténuer les applications de ce principe qui auraient pu s'avérer dans certains cas trop rigoureuses. En cas de révision d'une pension : le nouveau taux est calculé selon les nouvelles règles. Toutefois, le taux antérieur est maintenu s'il s'avère que le nouveau calcul donne moins ; en cas de renouvellement ou de conversion d'une pension temporaire : par définition, il n'existe pas de droits acquis. Toutefois, le taux global nouveau ne peut être inférieur aux taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension, calculé selon les règles anciennes. Ainsi, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis des pensionnés, en particulier de ceux d'entre eux, les plus grands invalides, titulaires d'une pension définitive. Toutefois, une réflexion sera engagée en 1992 pour évaluer les conséquences exactes de cette mesure ; une commission sera réunie dans les prochains mois, à la demande du Premier ministre, en vue d'assouplir les règles actuelles pour tenir compte des situations particulières de certains grands invalides.

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