Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 10/10/1991

M. Jacques Chaumont attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la sévérité de l'encadrement de l'Etat sur les ressources fiscales des chambres de commerce et d'industrie. Considérant qu'en raison de leurs compétences les C.C.I. sont sans cesse sollicitées pour développer des actions d'intérêt national en faveur de la formation professionnelle, notamment d'ingénieurs ou de techniciens supérieurs, de l'apprentissage, de l'activité internationale, de l'aménagement du territoire sans qu'elles aient les moyens correspondants pour les mettre en oeuvre. Considérant que l'encadrement dont elles font l'objet a conduit entre 1987 et 1990 à une baisse de la part de l'imposition professionnelle au sein de la taxe professionnelle de près de 16 p. 100 et a, de ce fait, déséquilibré dangereusement leurs relations avec leurs partenaires au plan régional ou local, il lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable que pour 1992 une décision soit rapidement prise par le Gouvernement afin que chaque C.C.I. soit libre de fixer le volume de ses ressources fiscales dans la mesure où leur majoration n'excéderait pas celle des bases d'imposition à la taxe professionnelle de sa circonscription, ce qui revient à une stabilisation de la pression fiscale. Pour les années à venir, chaque C.C.I. doit être libre de fixer le volume de l'I.A.T.P. dans la mesure où le taux de pression fiscale n'excéderait pas un plafond à définir à l'instar des collectivités locales et qu'une concertation soit engagée dans les meilleurs délais avec les présidents des C.C.I. pour déterminer les modalités qui permettront d'atteindre cet objectif.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/11/1991

Réponse. - Une disposition qui résulte d'un amendement parlementaire à la loi de finances pour 1988 et qui conférait à chaque chambre de commerce et d'industrie le pouvoir de fixer librement le montant de la taxe additionnelle perçue à son profit, a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 87-239 DC du 30 décembre 1987). Celui-ci a jugé, notamment, qu'il appartient au législateur de déterminer les limites à l'intérieur desquelles un établissement public à caractère administratif est habilité à arrêter le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses. Il n'est donc pas possible d'aller dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire, à qui il est précisé que, pour 1992, la progression de la taxe additionnelle devrait atteindre 4,5 p. 100.

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