Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 15/10/1991

M. Daniel Millaud souhaiterait obtenir de la part de Mme le ministre délégué aux affaires européennes des précisions sur l'association du territoire de la Polynésie française à la C.E.E. En premier lieu, il s'interroge sur la validité juridique et constitutionnelle de cette association, et ce pour deux raisons. En effet, il n'y a pas eu, en son temps, consultation préalable de l'assemblée territoriale et donc non-respect des dispositions de l'article 74 de la Constitution de la République française. En outre, comme cela apparaît aujourd'hui dans les documents officiels de la C.E.E., il y a eu erreur géographique car les établissements français de l'Océanie, ainsi dénommés en 1957 au moment de la signature du traité de Rome, n'ont jamais compris en leur sein (cf rapport du Président de la République du 28 décembre 1985) les îles Wallis et Futuna. S'agissant du contenu des décisions d'association des pays et territoires d'outre-mer (P.T.O.M.) prises par le Conseil des ministres de la Communauté, en application de l'article 136 du traité de Rome, il note le hiatus flagrant qui existe entre, d'une part, le principe posé par l'article 131 selon lequel " ... l'association doit, en premier lieu, permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires, et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent ", et, d'autre part, la réalité des rapports que la Communauté entretient avec ces P.T.O.M., notamment celui de la Polynésie française. Il relève tout d'abord la relative atonie de ces décisions qui reprennent, au mot près, les accords de Lomé, en se situant parfois en retrait par rapport à ceux-ci. Mais, le cas exemplaire reste celui du droit d'établissement retenu dans la nouvelle décision d'association par l'article 232. Il est prévu que les autorités " compétentes " des P.T.O.M. traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants des sociétés et entreprises des Etats membres qui souhaitent exercer sur leur sol une activité de type libéral, industriel ou commercial. Certes, les autorités dites " compétentes " peuvent établir des règles, dites dérogatoires, en faveur de la population et des activités locales ; mais ces dérogations sont soumises à l'accord de la commission, compétente en dernier ressort. Il ne peut que constater un transfert ou une évasion subreptice de compétences territoriales acquises par la loi-cadre de 1956 et même de compétences du Parlement de la République au bénéfice de la commission de Bruxelles. Le Gouvernement, au moment où commence un processus irréversible d'union économique, monétaire et politique, ne peut-il engager une réflexion à ce sujet, particulière à chacun de ces territoires et collectivités d'outre-mer ? La Polynésie, pour sa part, a proposé que soit envisagée la négociation d'un article 136 ter qui définirait ses relations avec la C.E.E. Il demande pourquoi ne peut ê tre demandé par la France à ses partenaires ce que certains d'entre eux ont obtenu soit avant leur adhésion au traité, soit au cours de l'exécution de celui-ci.

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La question est caduque

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