Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 26/09/1991

M. Louis Moinard rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt les termes de sa question n° 15255 parue au Journal officiel du 16 mai 1991 et à laquelle il ne voit pas avoir reçu de réponse. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de limiter les disparités qui nuisent au développement de l'activité agrotouristique.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/01/1992

Réponse. - Les activités d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation sont désormais assimilées à part entière à des activités agricoles en application de l'article 67 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 qui modifie l'article 1144-1° du code rural. Aussi les agriculteurs pratiquant de telles activités sur leurs exploitations sont affiliés et cotisent au seul régime agricole pour l'ensemble de leurs activités. Compte tenu de la réforme des cotisations sociales agricoles mise en place progressivement à partir de 1990, l'assiette de cotisations sociales est constituée pour partie sur le revenu cadastral réel ou théorique ou sur un salaire forfaitaire, et pour partie sur les revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural précité, c'est-à-dire les revenus nets professionnels provenant d'une activité non salariée agricole et retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que certaines rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts. En conséquence les agriculteurs propriétaires de gîtes ruraux dépendant de leurs exploitations doivent cotiser, au titre de cette activité, pour partie sur une assiette forfaitaire, pour partie sur les bénéfices industriels et commerciaux procurés par ladite activité, et ce conformément à la réglementation en vigueur, étant entendu qu'à terme seuls les revenus professionnels seront pris en compte. L'équivalence qui a été préconisée dans la circulaire du 29 juillet 1991 pour le calcul des cotisations fondées sur le revenu cadastral théorique est de nature à éviter toute distorsion de concurrence par rapport aux autres régimes mais également toutes disparités entre les agriculteurs eux-mêmes. Ceci va tout à fait dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, les propriétaires de gîtes ruraux autres que les agriculteurs doivent être également affiliés, en application des dispositions de l'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale, au régime des non-salariés non agricoles et cotiser auprès de ce régime sur les revenus tirés de cette activité. Dans un arrêt du 11 mai 1987 " Millet ", le Conseil d'Etat a en effet estimé que les propriétaires qui effectuent de façon régulière des locations saisonnières de logements meublés exerçent une activité non salariée entraînant en vertu de l'article 1147 du code général des impôts leur assujettissement à la taxe professionnelle. Dès lors ces activités entrent dans le champ d'application du régime des professions industrielles et commerciales. Toutefois, sont exonérés de cotisations sociales auprès de ce régime les propriétaires qui sont exonérés de la taxe professionnelle en tant que bénéficiaires de l'un des cas d'exonération prévus à l'article 1459 du code général des impôts. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur, la location des gîtes ruraux constituant bien une activité professionnelle donnant lieu à assujettissement et cotisations auprès du régime concerné qu'il soit le régime agricole, ou bien le régime des non-salariés non agricoles.

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