Question de M. DE MENOU Jacques (Finistère - RPR) publiée le 29/08/1991

M. Jacques de Menou attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la mer sur la concurrence de plus en plus vive à laquelle sont soumises les entreprises de manutention portuaire françaises de la part des autres ports européens. Cette profession reste la seule en Europe à subir les entraves à l'initiative des entrepreneurs que constitue la loi du 6 septembre 1947 portant sur l'organisation du travail des dockers dans les ports. Autour de nous, depuis des décennies pour certains (Hollande, Allemagne, Belgique), quelques mois pour d'autres (Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Portugal), les relations du travail entre les dockers et les entreprises de manutention ne sont plus réglementées par des textes dérogatoires du droit commun reposant sur un monopole syndical de fait et l'implication de l'Etat dans un système de placement public de la main-d'oeuvre. Ces textes dérogatoires, que la France est un des derniers pays du monde à conserver, n'ont pas permis aux entreprises de manutention portuaire d'atteindre la dimension européenne et de préparer le personnel, dont elles n'ont pas la maîtrise, aux exigences de la compétition internationale (qualité du service, respect de la clientèle et des délais, qualification). Les insuffisances de notre système portuaire se sont révélées à l'occasion du récent conflit de cinq semaines des dockers du port de Dunkerque. Les conséquences du maintien d'un système d'emploi inadapté aux données actuelles de l'économie seront désastreuses pour les régions portuaires et risquent de faire des ports français, écartés de la compétition européenne, de simples ports régionaux. En revanche, si les relations du travail dans nos ports pouvaient être régies dans le cadre normal du code du travail et de la négociation collective comme dans tous les secteurs de notre pays, ce sont des millions de tonnes de trafic que les ports français pourraient gagner avec des créations d'emploi évaluées à 12 000 dans un premier temps. Il lui demande de bien vouloir prendre en compte cet enjeu national important, et de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour les entreprises de manutention portuaire françaises.

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Réponse du ministère : Mer publiée le 03/10/1991

Réponse. - L'organisation du travail des dockers est définie par le livre V du code des ports maritimes, qui a repris les dispositions de la loi du 6 septembre 1947 ; cette loi a constitué un progrès social et économique certain, en protégeant et en stabilisant une main-d'oeuvre précaire, au bénéfice à la fois des ouvriers dockers et des entreprises. Toutefois, actuellement, le taux d'inemploi des dockers, sur les douze derniers mois supérieur à 30 p. 100, atteint des valeurs bien plus élevées dans certains ports, ce qui entraîne à la fois de fortes tensions sociales et des surcoûts pénalisants pour nos ports. S'il est vrai que chez la plupart de nos partenaires européens il n'existe plus de réglementation dérogatoire, il est non moins vrai que chaque pays a ses spécificités et particularités propres ; plutôt que de transposer à l'identique une solution qui pourrait susciter des difficultés d'application, il paraît préférable de trouver la formule la mieux adaptée au contexte portuaire français. C'est la raison pour laquelle une large concertation a été engagée auprès des différents acteurs et clients de la filière portuaire, afin de recueillir les suggestions et propositions des uns et des autres. Cette concertation arrive maintenant à son terme et le Gouvernement arrêtera bientôt sa position, de telle sorte que la filière portuaire française, dont la manutention portuaire ne constitue qu'un élément, puisse retrouver fiabilité et compétitivité et soit en état d'affronter dans les meilleures conditions les échéances européennes de 1993.

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