Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 22/08/1991

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur la réglementation d'assurance multirisque-habitation en Alsace - Moselle. En effet, l'article 72 de la loi du 1er juin 1924, qui introduit dans la législation française les dispositions du code civil local en vigueur en Alsace - Moselle, déclare que ne sont pas applicables dans les trois départements les articles 1733 et 1734 du code civil relatifs à l'assurance incendie. Ainsi la présomption de responsabilité n'est pas opposable, en cas de sinistre, à un locataire en Alsace - Moselle, et il appartient donc au bailleur de prouver la faute intentionnelle du locataire. La jurisprudence a constamment confirmé cette disposition depuis notamment une circulaire ministérielle du 29 novembre 1924 qui précisait, en outre, que le " régime local est supérieur à la pratique française où l'assurance du risque locatif aboutit en fait à la juxtaposition de deux assurances pour le même immeuble ". Pourtant, certains propriétaires, y compris du secteur collectif, et les compagnies d'assurances, s'appuyant sur les dispositions de la loi Quillot du 22 juin 1982, semblent contester cette jurisprudence locale. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser sa position sur ce problème.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 31/03/1992

Réponse. - Les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil, instituant en cas d'incendie une présomption de responsabilité à la charge du locataire ainsi qu'une responsabilité collective des locataires, n'ont pas été rendues applicables en Alsace-Moselle par la loi d'introduction civile du 1er juin 1924. En effet, la loi locale sur les assurances de 1908 ignorait l'assurance du risque locatif en cas d'incendie, qu'il revenait au propriétaire d'assumer. L'analyse de la jurisprudence des cours d'appel de Metz et de Colmar, ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation conduit à conclure que l'incendie est exclu du risque locatif en Alsace-Moselle. Cela implique qu'en cas d'incendie le locataire n'est pas présumé responsable. Il appartient au propriétaire ou aux tiers de prouver sa faute. Sur le plan de l'assurance, le locataire n'a donc en principe besoin de s'assurer contre le risque incendie que pour se garantir contre un éventuel comportement fautif de sa part. Les récentes lois du 22 juin 1982, 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, qui instituent ou confirment l'obligation pour le locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre, même si elles sont d'ordre public et si elles s'appliquent en Alsace-Moselle, n'ont pas eu pour objet ni pour effet de modifier la définition, spécifique à l'Alsace-Moselle, des risques locatifs, dont le risque incendie est précisément exclu. La distinction entre la part du risque susceptible de résulter de la faute du locataire et la part du risque insusceptible de résulter de sa faute est actuellement largement théorique. En effet, si le souci de ne pas faire assurer deux fois le même objet était l'une des motivations du législateur de 1924, dans la pratique, les locataires souscrivent fréquemment des polices types dans lesquelles le régime incendie local n'est pas pris en compte, et payent automatiquement les primes correspondant à la totalité du risque locatif incendie, comme dans les autres départements.

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