Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 22/08/1991

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les réactions unanimes des élus, des organisations familiales et syndicales, des administrateurs de sécurité sociale et de la population à l'encontre de l'arrêté ministériel du 28 juin 1991 qui porte le montant du forfait hospitalier journalier de 33 à 50 francs à partir du 1er juillet 1991, soit une augmentation de 51,5 p. 100 considérée comme particulièrement injuste et déraisonnable envers les malades hospitalisés. Une évaluation sommaire, à partir de 260 millions de journées d'hospitalisation en 1989, non comprise l'hospitalisation en maison de retraite et sections annexes, estime à 13 milliards de francs la participation à ce titre des assurés sociaux, ou de l'aide sociale, ou des budgets d'action sanitaire et sociale des organismes sociaux, alors qu'il n'est plus certain que ce forfait s'impute sur le montant du ticket modérateur à charge des malades comme cela a été prévu lors de l'instauration du F.J.H., qui, à l'origine, ne devait pas augmenter les dépenses des assurés. Il lui est donc demandé de bien vouloir, d'une part chiffrer le montant du forfait hospitalier supporté par les assurés et l'aide sociale depuis 1983, d'autre part préciser quelles mesures d'atténuation sont prévues pour les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de supporter cette dépense.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 03/10/1991

Réponse. - Le forfait journalier hospitalier, institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 (art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale), représente une participation aux frais d'hébergement supportée par les malades hospitalisés ou admis dans les établissements médico-sociaux et exonérés par ailleurs du ticket modérateur. La loi du 19 janvier 1983 a dans le même temps supprimé la réduction des indemnités journalières maladie et des pensions d'invalidité en cas d'hospitalisation et a prévu le maintien d'un minimum de ressources pour les bénéficiaires de l'A.A.H. Le forfait journalier a été fixé initialement à 20 francs au 1er avril 1983. Ce montant devait compenser le surcoût induit par ces mesures d'amélioration de la protection sociale compte tenu des cas de prises en charge et du mécanisme d'imputation du forfait sur le ticket modérateur. A partir des données disponibles sur l'activité des établissements de court et moyen séjour, le produit duforfait journalier peut être évalué à 6 milliards tous régimes en année pleine 1991 contre 2,9 milliards (en francs courants) en année pleine 1983. Cette évolution, moins que proportionnelle à l'augmentation du montant du forfait, s'explique par la diminution tendancielle du nombre de journées observée sur cette période. Sauf dans le cas, relativement rare, où le ticket modérateur est inférieur à 50 francs par jour (auquel cas seul le forfait est facturé), le forfait journalier continue de s'imputer sur le ticket modérateur, selon les modalités prévues à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions législatives en vigueur relatives aux minima sociaux permettent d'ores et déjà d'atténuer l'incidence de l'augmentation du forfait journalier pour les bénéficiaires de prestations de solidarité. Pour les personnes les plus démunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarité, l'aide médicale peut prendre en charge le forfait journalier. Les ressources individuelles sont appréciées au cas par cas, dans le cadre des règles fixées par le conseil général ; il n'est pas exercé, pour cette prise en charge, de recours auprès des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide médicale. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier la réglementation dans le sens d'une modulation du forfait journalier selon la durée du séjour ou de l'instauration d'un forfait spécifique aux enfants.

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