Question de M. LE BRETON Henri (Morbihan - UC) publiée le 20/06/1991

M. Henri Le Breton attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les préoccupations exprimées par les responsables de services d'aide ménagère à domicile à l'égard des conséquences d'application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 87-39 du 26 janvier 1987 stipulant que toute personne âgée de plus de soixante-dix ans peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile. Ces dispositions, tout à fait louables, posent cependant des problèmes de gestion du personnel dans la mesure où elles peuvent porter atteinte aux emplois existants d'aide à domicile et entraîner d'une manière subséquente une éventuelle baisse de la qualité de la prestation. Par ailleurs, il lui demande de lui préciser s'il ne conviendrait pas de transformer les services d'aide ménagère à domicile de prestations extra-légales en prestations légales et, d'autre part, les raisons pour lesquelles les associations d'aide ménagère à domicile ou les centres communaux d'action sociale, déjà employeurs et assurant cette mission, ne pourraient eux aussi bénéficier de cette exonération de cotisations patronales, ce qui permettrait sans doute de répondre partiellement aux préoccupations évoquées. Il lui demande de lui préciser les dispositions qu'il envisage de mettre en oeuvre visant à aller dans ce sens.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992

Réponse. - L'exonération des cotisations patronales au bénéfice des personnes morales employant des salariés en fonction de critères d'âge ou de handicap des personnes aidées par ceux-ci n'est pas envisagée. Le bénéfice de cette exonération prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est réservé aux particuliers employeurs d'une tierce personne. Néanmoins, la lettre ministérielle à l'A.C.O.S.S. du 26 août 1987 dont les dispositions ont été reprises le 1er décembre 1989 a défini les conditions dans lesquelles peut intervenir une association dans la relation entre la personne aidée et la tierce personne sans entraîner de requalification de cette relation. Dans les conditions définies par cette lettre ministérielle, le bénéfice de l'exonération reste donc acquis à la personne âgée ou handicapée qui apparaît comme l'employeur de la tierce personne. Les formalités dont l'accomplissement peut être assuré par l'association visent précisément l'établissement de bulletins de paie du salarié, le règlement des cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que des personnes bénéficiaires de l'exonération fassent appel, pour l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à la qualité d'employeur aux organismes se conformant aux dispositions de la lettre ministérielle.

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