Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - U.R.E.I.) publiée le 30/05/1991

M. Bernard Seillier expose à M. le ministre de l'intérieur que, s'il paraît entendu que les " bilans de mandat " ou " journaux de campagne " ne sont pas visés par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, la question cependant reste posée de savoir si de telles publications peuvent être diffusées par tout moyen susceptible d'être utilisé à cet effet, et notamment, comme par le passé, par envoi postal en nombre, les dépenses engagées à ce titre figurant, en tout état de cause, au compte de campagne prévue à l'article L. 52-12 du code précité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/07/1991

Réponse. - La diffusion par un candidat dans le délai figurant à l'article L. 52-4 du code électoral, d'une brochure destinée à mettre ses activités en valeur, qu'elle prenne la forme d'un journal de campagne ou, si le candidat est déjà un élu local, celle du traditionnel bilan de campagne, doit être considérée comme une action de campagne destinée à promouvoir sa candidature. Le code électoral dans ses articles L. 49, L. 50-1, L. 51 (dernier alinéa), L. 52-1 (1er alinéa) interdit l'usage de certains moyens de propagande. La diffusion sous forme d'envoi en nombre par la voie postale n'est pas concernée par ces interdictions, elle est donc autorisée. Le candidat a toutefois, comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'obligation, en application de l'article L. 52-12 du code électoral, de retracer les dépenses correspondantes dans son compte de campagne.

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