Question de M. CHINAUD Roger (Paris - U.R.E.I.) publiée le 16/05/1991

M. Roger Chinaud demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de lui préciser la portée exacte du décret du 4 avril 1991 relatif à certaines opérations d'ouverture minoritaire du capital d'entreprises publiques, pris en application des lois de privatisations n°s 86-793 et 86-912 des 2 juillet et 6 août 1986. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend procéder désormais exclusivement de gré à gré et exclure toute ouverture minoritaire du capital des entreprises publiques par appel au marché selon le droit commun toujours en vigueur des lois de privatisations et s'il entend de ce fait renoncer au développement de l'actionnariat populaire ainsi qu'au renforcement de la participation des salariés au capital de leur entreprise. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que " la valeur minimale de l'entreprise ", mentionnée à l'article 2 du décret précité, sera établie par la commission d'évaluation des entreprises publiques etque cette évaluation sera rendue publique. De même, il souhaite connaître les raisons pour lesquelles l'article 3 du décret précité ne prévoit pas explicitement la publication de l'avis donné par la commission sur les conditions financières de l'accord mentionné à l'article premier dudit décret, ainsi que sur leur compatibilité avec la valeur minimale de l'entreprise. Dès lors que la procédure de gré à gré prévue par le décret précité ne prévoit pas de concurrence entre plusieurs acquéreurs potentiels, il lui demande s'il n'estime pas particulièrement nécessaire, pour une bonne protection du patrimoine de l'Etat, que les avis de la commission d'évaluation des entreprises publiques, non seulement soient publics mais également aient valeur contraignante. Il l'interroge par ailleurs sur le régime juridique désormais applicable aux cessions d'actifs " pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome et représentant une part essentielle de l'activité " d'une entreprisepublique dès lors que le départ précité abroge l'article 3 du décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986. Enfin, il observe que la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 a autorisé la Régie Renault à ouvrir son capital au secteur privé à hauteur de 25 p. 100 maximum ; il lui demande en conséquence si le Gouvernement compte présenter prochainement au Parlement un projet de loi abrogeant cette disposition, restrictive par rapport au droit commun qui s'applique désormais à l'ensemble des entreprises publiques, lesquelles en vertu du décret précité peuvent ouvrir leur capital au secteur privé juqu'à 49 p. 100 ; dans la négative, il lui demande de préciser les raisons qui justifient que la Régie Renault reste placée sous un régime spécifique.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/06/1992

Réponse. - Les prises de participation minoritaire du secteur privé dans le capital d'une entreprise publique dont l'Etat détient plus de la moitié du capital social sont régies par les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986. De telles opérations, alors même qu'elles n'emportent pas transfert d'une entreprise du secteur public au secteur privé, entrent néanmoins dans le champ d'application du titre I de la loi du 6 août 1986 pris pour l'application du 2e alinéa du II de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986. Si, dans le champ du titre II de la loi du 6 août 1986, les opérations de gré à gré sont bien prévues (article 4), elles sont néanmoins considérées implicitement comme exceptionnelles par rapport à la mise en oeuvre des procédures du marché financier et le choix du ou des acquéreurs doit être fait " après avis de la commission de la privatisation dans les conditions posées par un décret au Conseil d'Etat qui précise notamment les conditions de publicité auxquelles est subordonnée cette décision ". L'unique procédure prévue était celle prescrite par le décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986. Le décret n° 91-332 du 4 avril 1991 a abrogé certaines dispositions de ce décret de 1986 devenues obsolètes et a supprimé la procédure d'appel d'offres prévues initialement. Dès lors en effet que l'Etat entendait conserver la majorité du capital des entreprises concernées et qu'il s'agissait d'opérations avec des partenaires avec lesquels ces entreprises prévoyaient d'entretenir des liens de coopération industrielle, commerciale ou financière, la procédure d'appel d'offres devenait inadaptée. Ces opérations doivent s'effectuer dans le respect des compétences de la commission d'évaluation des entreprises publiques. Celle-ci, en vertu de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, fixe la valeur de l'entreprise et cette évaluation est rendue publique. Cet avis de la commission d'évaluation des entreprises publiques a de plus valeur contraignante puisque, ainsi que le précise la loi du 6 août 1986, les prix et parités arrêtés " ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation ". Dans ces conditions, la bonne protection du patrimoine de l'Etat est assurée. S'agissant plus particulièrement du régime juridique applicable aux cessions d'actifs " pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome et représentant une part essentielle de l'activité " d'une entreprise publique, les jurisprudences concordantes du Conseil d'Etat et de la cour de cassation considèrent que celles-ci équivalent à des tranferts d'entreprise. Les procédures applicables à ces cessions d'actifs dépendent donc de la catégorie d'entreprises à laquelle peut être assimilé l'ensemble d'éléments d'actifs concernés. Quant au dispositif applicable à la régie Renault en vertu de la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990, il permet l'ouverture à hauteur de 25 p. 100 de son capital au secteur privé. Le décret du 4 avril 1991 ne contient pas de dispositions particulières relatives à un taux maximum de prise de participation du secteur privé dans le capital des entreprises publiques. Il ne saurait naturellement rien ajouter aux règles constitutionnelles et législatives en vigueur qui prévoient que si la cession d'une majorité publique dans le capital d'une société de premier rang est du domaine de la loi, les ouvertures minoritaires du capital des entreprises doivent faire l'objet d'une autorisation par décret, sauf seuil spécifique de détention publique (cas des sociétés nationales d'assurance et de la société anonyme Régie nationale des usines Renault pour lesquelles la loi a retenu un seuil minimum de détention publique de 75 p. 100). ; (cas des sociétés nationales d'assurance et de la société anonyme Régie nationale des usines Renault pour lesquelles la loi a retenu un seuil minimum de détention publique de 75 p. 100).

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