Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/04/1991

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le fait que, lors de la transformation d'une exploitation individuelle en société (G.A.E.C., E.A.R.L., ...), dans le but d'installer un jeune ou d'associer un conjoint, il est imputé aux nouveaux associés un revenu professionnel forfaitaire. Ce revenu professionnel fictif, cumulé avec le revenu réel de l'exploitation, augmente fortement les charges sociales dues par les sociétaires alors que le revenu réel de l'exploitation ne varie guère. Or, environ 70 p. 100 des jeunes agriculteurs s'installent par le biais d'une forme sociétaire. La cotisation sociale forfaitaire grève le budget des nouveaux installés, surtout les deux premières années qui sont les plus difficiles. Il lui demande si des mesures sont envisagées afin de réduire les inconvénients de cette décision.

- page 743


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/08/1991

Réponse. - Dans le cadre de la réforme des cotisations sociales mise en place progressivement à partir de 1990 en application de la loi du 23 janvier 1990, les cotisations dues par les non-salariés agricoles pour la mise en valeur d'une exploitation individuelle, ou bien d'une exploitation sous forme sociétaire sont calculées pour partie sur le revenu cadastral (correspondant le cas échéant à la part de chaque co-exploitant ou associé ou à parts égales entre les associés si les statuts ne prévoient rien) et pour partie sur le revenu professionnel de l'exploitant ou associé (au prorata de leur participation aux bénéfices ou à défaut à parts égales). Les revenus professionnels pris en compte sont, en application de l'article 61 de la loi susvisée, constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. A titre transitoire, les cotisations dues pour l'année 1990 ont été calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et pour 1991, elles vont être calculées sur la base de la moyenne des revenus 1988 et 1989. Compte tenu de ce principe de la moyenne triennale, une assiette forfaitaire est prévue par la loi susvisée pour les personnes dont la durée d'assujettissement ne permet pas de tenir compte de la moyenne des revenus se rapportant aux années de référence. Cette assiette forfaitaire est notamment appliquée aux nouveaux installés, qu'il s'agisse d'un conjoint ou d'un aide familial portant la qualité de chef d'exploitation ou d'associé dans le cadre de la coexploitation ou d'une société telle qu'un G.A.E.C. ou une E.A.R.L. Il faut noter qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'année au cours de laquelle a lieu leur affiliation si celle-ci intervient après le 1er janvier de l'année considérée. Les cotisations appelées auprès de chaque exploitant sur la base des revenus professionnels ne peuvent l'être que sur des revenus individualisés dégagés par les intéressés en leur qualité de chef d'exploitation, co-exploitant ou associé selon les règles précitées ou à défaut sur la base d'une assiette forfaitaire pour les raisons sus-indiquées dès lors qu'ils ne peuvent justifier de tels revenus. Aussi il n'est pas possible de tenir compte des revenus supposés dégagés par les intéressés au titre de leur qualité de conjoint ou aide familial ayant participé aux travaux de l'exploitation préalablement à leur installation, pas plus qu'il n'est possible de tenir compte des revenus de l'exploitation pour un nouvel associé, les cotisations étant appelées au titre de leur activité en leur nouvelle qualité d'exploitant ou d'associé. En outre, compte tenu du fait que les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier d'une exonération des cotisations dues pendant trois années à raison respectivement de 50 p. 100, 40 p. 100 et 20 p. 100, cette assiette forfaitaire ne paraît pas excessive. Dans ces conditions il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur, le revenu professionnel ne pouvant s'apprécier qu'individuellement au titre d'une activité bien déterminée pour le calcul des cotisations sociales.

- page 1690

Page mise à jour le