Question de M. GUYOMARD Bernard (Paris - UC) publiée le 04/04/1991

M. Bernard Guyomard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les agissements de certains individus qui pénètrent par effraction dans des maisons individuelles ou des appartements momentanément inoccupés et s'empressent, après avoir changé les serrures, de les louer en établissant un pseudo-bail. En l'état actuel des textes les propriétaires victimes de telles pratiques ne peuvent, pour y mettre un terme, recourir aux services de police que dans la mesure où ceux-ci sont alertés pendant les heures qui suivent l'intrusion et sont ainsi mis à même d'agir dans le cadre d'une procédure de flagrant délit. Or ce cas de figure reste tout à fait exceptionnel étant donné les précautions dont s'entourent les auteurs de ces appropriations abusives pour que celles-ci demeurent le plus longtemps possible inaperçues. Les propriétaires, pour récupérer le bien dont ils sont ainsi spoliés, ne disposent plus alors d'autre moyen que celui d'engager parl'intermédiaire d'un avocat une procédure civile devant le tribunal compétent afin d'obtenir un jugement d'expulsion. C'est dire que dans l'hypothèse la plus favorable satisfaction ne leur sera pas donnée avant plusieurs mois. Il souhaiterait savoir si cette situation lui paraît compatible avec les principes constitutionnels qui affirment, notamment par référence à la Déclaration des droits de l'homme, l'inviolabilité de la propriété et en garantissent la jouissance " de la manière la plus absolue " comme le stipule l'article 544 du code civil. Dans la négative il désirerait connaître les dispositions que la chancellerie compte prendre pour restaurer dans la plénitude de leurs droits les propriétaires lésés dans les circonstances qui viennent d'être exposées.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/12/1991

Réponse. - La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution tend, dans le respect des garanties procédurales dues à tout citoyen, à faciliter au propriétaire la libération de locaux occupés dans les conditions invoquées par l'honorable parlementaire. En effet, le juge peut réduire ou supprimer le délai du commandement qui doit désormais précéder l'exécution de la décision d'expulsion lorsque la personne dont l'expulsion a été ordonnée est entrée par voie de fait dans les locaux. Par ailleurs, la loi soustrait cette même personne du bénéfice de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation prévoyant un sursis aux expulsions pendant la période hivernale. Ces dispositions, qui prennent en considération la situation de ceux qui sont entrés par voie de fait dans un logement, paraissent garantir les droits légitimes du propriétaire.

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