Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 14/02/1991

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les vives réactions que suscitent chez les médecins et professionnels de la santé les objectifs gouvernementaux d'économies sur les dépenses de santé pour lesquels sont annoncées de nouvelles pressions sur les prescriptions des médecins et, par conséquent, sur les droits des assurés à bénéficier des soins qui leur sont nécessaires. Elle souligne que l'expérience des effets des précédents plans d'économies sur la santé justifie pleinement les inquiétudes du corps médical. Ainsi, une caisse primaire d'assurance maladie demande à un médecin généraliste le remboursement de prestations qu'elle juge indues. Cette sanction pécuniaire est argumentée en prenant appui sur les dispositions de rationalisation des dépenses de santé dites " plan Seguin ", ultérieurement complétées par les mesures dites " plan Evin ". Plus précisément, il est reproché à ce médecin d'avoir porté sur les ordonnanciers réservés aux prescriptions pour affections exonérantes (affections de longue durée) des traitements afférents à des maladies intercurrentes. Elle souligne qu'une telle distinction est contraire à la déontologie médicale et que, de surcroît, nombre de médecins la considèrent impossible dans la réalité quotidienne de leur exercice. Elle lui fait part de sa très vive préoccupation face à ce cas précis, aux quelques cas similaires dont la presse s'est fait l'écho et au risque de voir se généraliser de telles procédures, ce qui conduirait à une mise sous surveillance de l'exercice médical au mépris des compétences reconnues des médecins et des besoins des malades. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle disposition législative, réglementaire ou quel texte contractuel s'imposant à tous les médecins conventionnés, spécifiant les modalités précises d'utilisation de l'ordonnancier, pourrait justifier la sanction décidée par cette C.P.A.M. à l'égard de ce médecin. Elle lui demande également de prendre d'urgence les mesures nécessaires afin qu'une solution conforme aux besoins des malades prévale et que ne puissent se renouveler de telles atteintes à la liberté de prescription des médecins.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991

Réponse. - La réforme des dispositions relatives à l'exonération du ticket modérateur pour raisons médicales, intervenue en janvier 1987 dans le cadre du plan de rationalisation des dépenses de l'assurance maladie, consiste pour l'essentiel à redéfinir le champ de la prise en charge à 100 p. 100 dans le sens d'un recentrage sur les affections les plus lourdes. Le décret n° 86-1378 du 31 décembre 1986 tendant à accorder le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur pour le traitement de l'affection de longue durée reconnue, à l'exclusion des affections dites intercurrentes, constitue une pièce maîtresse de ce dispositif. L'application de cette mesure implique l'obligation, pour le prescripteur, de différencier les soins et prescriptions selon qu'ils se rapportent ou non au traitement de l'affection exonérante. Les supports techniques nécessaires ont été conçus à cette fin par les caisses nationales des trois grands régimes d'assurance maladie en étroite concertation avec les représentants du corps médical. Par protocole d'accord contractuel passé les 16 décembre 1986 et 18 février 1987, les parties signataires de la convention nationale des médecins du 1er juillet 1985 ont exprimé leur adhésion aux nouvelles modalités d'attribution des exonérations du ticket modérateur telles qu'elles résultent des dispositions du plan de rationalisation, notamment au principe d'une distinction entre les traitements des affections de longue durée et ceux afférents aux maladies intercurrentes, et ont constaté leur accord sur les supports techniques mis au point à cet effet : protocole inter-régimes d'examen spécial, feuille de soins aménagée et ordonnancier spécial préidentifié au nom du malade. Une circulaire de la C.N.A.M.T.S. (D.G.R. n° 2054/87, E.N.S.M. n° 1131/87) du 10 mars 1987, diffusée aux autorités de tutelle régionales par instruction ministérielle du 29 avril 1987, précise les modalités concrètes de mise en place du dispositif de la " maladie intercurrente ", notamment en ce qui concerne la réalisation et l'utilisation du protocole d'examen spécial et de l'ordonnancier dont la mise en circulation a été autorisée par lettre ministérielle du 23 avril 1987. Au plan juridique, l'ordonnancier spécial, ou tout système équivalent permettant d'individualiser les prescriptions en rapport avec le traitement de l'affection exonérante, s'analyse comme un complément de la feuille de soins qui porte une zone spécifique aux actes liés aux affections de longue durée et dont l'usage a été rendu obligatoire par l'arrêté du 31 décembre 1987. Ces dispositions, nullement incompatibles avec la liberté de prescription, sont opposables à l'ensemble des médecins, qui, aux termes de l'article 2 de la convention nationale du 9 mars 1990, sont tenus, lors de chaque acte médical, de porter sur la feuille de soins toutes les indications utiles correspondant à cet acte, telles que définies par l'article L.162-3 du code de la sécurité sociale et la nomenclature générale des actes professionnels.

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