Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 24/01/1991

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la situation des fonctionnaires français détachés en service en Grande-Bretagne au regard du remboursement, par les organismes français de la sécurité sociale dont ils dépendent, des frais médicaux, pharmaceutiques ou chirurgicaux engagés par eux sur le territoire britannique. Prenant argument de l'existence d'un système de protection quasi gratuit, les organismes français ne procéderont plus, à compter de janvier 1991, au remboursement des frais engagés auprès du système privé britannique. Cette décision porte atteinte au libre choix des malades ; par référence au système français, hospitalier public ou privé, il semblerait plus conforme au droit de laisser à ces fonctionnaires la liberté de choix, mais de maintenir un système de remboursement fondé sur les bases du système français de protection sociale. Il lui demande donc, par référence aux dispositions du code de la sécurité sociale, de bien vouloir lui faire connaître s'il entend reconsidérer cette décision.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/09/1992

Réponse. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire trouve l'essentiel de son origine dans la spécificité même de la législation britannique en matière de soins de santé. En effet, les règlements communautaires en matière de sécurité sociale, et particulièrement le règlement 1408-71 et son règlement d'application 574-72, coordonnent les différentes législations nationales de sécurité sociale pour les personnes qui se déplacent sur le territoire des différents Etats membres, sans en principe en altérer la nature. S'agissant des fonctionnaires, le règlement 1408-71 prévoit qu'ils demeurent soumis à la législation de l'Etat membre dont relève l'administration qui les occupe. Dès lors, les fonctionnaires et personnels assimilés, demeurant rémunérés et gérés par l'administration française qui les emploie, sont assujettis au régime général d'assurance maladie. De la sorte, ceux-ci ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie durant leurs séjours enFrance ; de même, ils ont la possibilité d'accéder, pour eux-mêmes comme pour leurs ayants droit, aux prestations du lieu de résidence, dans les conditions fixées par le règlement. Celui-ci prévoit en effet que les intéressés bénéficient des prestations en nature, servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, mais selon les dispositions que cette dernière applique, comme s'ils y étaient affiliés. En conséquence, les agents diplomatiques en poste en Grande-Bretagne peuvent bénéficier sur place des prestations servies conformément à la législation britannique, pour le compte de l'institution française compétente et à la charge de cette dernière. Dans la mesure où, dans ce pays, la loi ne prévoit pas la prise en charge des soins délivrés dans le cadre du secteur privé, l'institution française se trouve en principe dépourvue des moyens de rembourser ces soins. Par contre, tous les soins de santé dont la prise en charge estprévue par le système britannique peuvent faire l'objet d'un remboursement de la part de l'institution française compétente. Dans un cas comme celui-ci, la mutuelle des affaires étrangères est substituée à un organisme de sécurité sociale de base dont elle exerce l'ensemble des missions. Mais dans le cadre du rôle strictement mutualiste de tels organismes, une prestation supplémentaire peut ou non s'ajouter à la protection légale. Celle-ci relève cependant de la libre initiative des intéressés et des organismes - en particulier mutualistes - auxquels ils adhèrent ; l'Etat ne peut s'immiscer dans le fonctionnement d'organismes mutualistes ou même d'assurance, qui déterminent le niveau de protection assuré en contrepartie des cotisations nécessaires à son financement.

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