Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 20/12/1990

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère restrictif du décret n° 87-141 du 3 mars 1987 qui précise limitativement dans son article 1er les activités sportives qui peuvent donner lieu à remboursement des frais de secours : ski alpin et ski de fond. Compte tenu du développement et de la diversification des activités sportives en montagne, il apparaît indispensable que les frais de secours en montagne puissent être remboursés aux collectivités responsables de l'organisation desdits secours quelle que soit l'activité pratiquée. Il lui demande si cette modification réglementaire peut être rapidement engagée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/03/1991

Réponse. - Les dispositions combinées de l'article L. 221-22-7° du code des communes et de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile mettent à la charge de la commune les dépenses directement imputables aux opérations de secours. Ces dispositions induisent le principe général de gratuité des secours pour les personnes secourues, conforté par une jurisprudence constante en la matière. Certes l'article 97 de la loi n° 85-30 du 3 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a introduit une exception à ce principe. Toutefois cette exception est strictement limitée aux accidents liés à la pratique du ski alpin et du ski de fond. Une extension de ce régime dérogatoire à d'autres activités sportives n'est pas envisagée car elle remettrait en cause le principe de la gratuité des secours.

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