Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 15/11/1990

M. André Fosset demande à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité de lui préciser l'état actuel de préparation et de publication des articles 2 et 10 de la loi n° 88-16 relative à la sécurité sociale (retraite progressive des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales).

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/01/1991

Réponse. - La loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale a introduit un dispositif de retraite progressive qui offre la possibilité aux assurés du régime général de sécurité sociale d'exercer une activité réduite tout en bénéficiant d'une part de leur pension de retraite. Cette loi a prévu la possibilité pour les artisans, industriels et commerçants de bénéficier d'une retraite progressive, ce mécanisme devant être adapté à la spécificité de ces professions. La loi du 5 janvier 1988, compte tenu de la difficulté d'apprécier la variation de la durée de l'activité non salariée, a prévu de mesurer cette réduction en se référant à la diminution des revenus professionnels. Un projet de décret a été élaboré pour adapter aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales les dispositions prévues pour les salariés en matière de retraite progressive et celui-ci est soumis actuellement au contreseing des ministresde tutelle. L'extension aux professions libérales des dispositions relatives à la retraite progressive a fait l'objet d'une étude par l'ensemble des professions libérales et n'a pas recueilli leur assentiment en raison de son incompatibilité avec les conditions d'exercice de chaque profession et des difficultés de contrôle d'une réelle réduction d'activité.

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