Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 25/10/1990

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur à la suite de la publication du décret n° 90-851, de lui préciser si en cas de suppression d'emploi les sapeurs-pompiers professionnels, non officiers, seront pris en charge par les centres de gestion en application de l'article 97 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Dans l'affirmative, comment ces fonctionnaires territoriaux peuvent-ils se voir proposer des emplois par les centres de gestion puisque ces derniers ne sont pas chargés de la publicité des créations et vacances d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ?

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/06/1991

Réponse. - En cas de suppression d'emploi de sapeur-pompier professionnel non officier, les règles fixées à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont effectivement applicables, aucune mesure dérogatoire n'étant prévue par le statut des sapeurs-pompiers. Ainsi, il appartient bien aux centres de gestion de prendre en charge ces personnels pour lesquels ils reçoivent une contribution des collectivités ou établissements publics d'origine. Par ailleurs, le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels attribue aux services départementaux d'incendie et de secours la charge d'assurer la publicité des créations et des vacances d'emploi. Il appartient donc au centre de gestion de se procurer ces avis de création et de vacance d'emploi auprès du service départemental et de secours.

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