Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 20/09/1990

M. René Régnault attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur le devenir des emplois de direction des communes de 2 000 à 5 000 habitants, et plus précisément sur la façon dont sont abordés ces emplois à travers les derniers textes réglementaires. Alors qu'ils n'ont pas été officiellement supprimés, ces emplois ne font l'objet d'aucune référence dans les décrets récemment parus sur la filière administrative de la fonction publique territoriale. A titre d'exemple, il peut être avancé les dispositions du 2e alinéa de l'article 20-1, instituées par l'article 9 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990, lequel traite de l'incidence des variations démographiques des collectivités territoriales sur la situation statutaire des fonctionnaires territoriaux. En ne visant que " les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaires de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ", le nouvel alinéa de l'article 20-1 n'aborde pas les conséquences du recensement pour les emplois de direction des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Ce décret du 16 mai 1990 n'aborde pas non plus la situation de l'attaché secrétaire général d'une commune franchissant le seuil des 5 000 habitants. En conséquence, et face à l'inquiétude que suscite ce vide juridique parmi les fonctionnaires concernés, il lui demande s'il envisage, et notamment par rapport à la rédaction des dispositions de l'article mentionné ci-dessus, de prendre des mesures afin que ne soit pas entravé le principe d'égalité de traitement entre agents publics appartenant à un même cadre d'emploi.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/02/1991

Réponse. - La loi du 26 janvier 1984 modifiée fixe de manière exhaustive la liste des emplois fonctionnels, au nombre desquels ne figure pas celui de secrétaire général des villes de moins de 5 000 habitants. Cette disposition ne doit cependant pas conduire à penser que les communes de moins de 5 000 habitants n'ont pas de secrétaire général. Cette fonction peut être exercée par un attaché territorial et, dans les communes de moins de 2 000 habitants, par un membre du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Il n'est donc pas possible, dans l'état actuel de la législation, de modifier les décrets portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes. Les services du ministère recherchent les moyens qui pourraient permettre d'améliorer la situation des fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants dont la très grande majorité a toutefois été intégrée dans le cadre d'emplois des attachés. En effet, l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 a prévu que les secrétaires généraux de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date, sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi. En ce qui concerne l'application de l'article 9 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990, ses dispositions s'appliquent évidemment aux attachés, secrétaires généraux de commune de 2 000 à 5 000 habitants.

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