Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 07/06/1990

M. André Fosset demande à M. le ministre de l'intérieur s'il peut démentir de récentes informations indiquant que cent mille personnes seraient, en France, placées sur écoute téléphonique. Il lui demande, par ailleurs, s'il ne lui semble pas nécessaire de mettre fin au vide juridique actuel à l'égard de cette pratique par le dépôt d'un projet de loi réglementant strictement la pratique, certes nécessaire, des écoutes téléphoniques pour les nécessités de l'exercice de la justice et de celles de la police.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/01/1992

Réponse. - La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (J.O. du 13 juillet 1991) relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, applicable depuis le 1er octobre dernier, précise les conditions dans lesquelles les autorités judiciaire ou administrative peuvent en ordonner l'interception. S'agissant des interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire, la loi consacre pour l'essentiel les principes dégagés par la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. Elles peuvent être prescrites en matière criminelle et en matière correctionnelle, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement. Quant à celles relevant de l'autorité administrative, dites de sécurité, elles ont pour objet la recherche de renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Elles sont, dorénavant, placées sous la responsabilité du Premier ministre. A leur autorisation, à titre exceptionnel, la loi pose un certain nombre de conditions, au respect desquelles veille la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, autorité administrative indépendante, présidée par un conseiller d'Etat. Elle a également prévu dans son article 25 les sanctions à l'égard des personnes qui utiliseraient de quelque manière que ce soit des écoutes téléphoniques hors les cas qu'elle a prévus. Les peines sont de six jours à un an d'emprisonnement et de 5 000 F à 100 000 F d'amende. La peine d'emprisonnement est aggravée et portée de trois mois à cinq ans si l'auteur est un fonctionnaire, ou un agent public ou privé collaborant au service des télécommunications. Du large débat qui a présidé à l'élaboration et à la discussion de ce texte, il apparaît que le nombre de personnes citées par l'honorable parlementaire comme étant placées sur écoute téléphonique est très excessif.

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