Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 31/05/1990

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les conditions d'application de l'article 5 du décret n° 89-898 du 14 décembre 1989 modifiant le titre II du livre II du code rural. Cet article autorise l'utilisation de 3 lignes " dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le préfet ". Or, il existe des rivières, dont la Marne, qui présentent des caractéristiques hydrauliques rigoureusement identiques à celles des plans d'eau et particulièrement riches en carnassiers (brochets et perches) au détriment des salmonidés. Il lui demande s'il ne conviendrait pas d'assimiler, au sens de l'article 5 du décret, certains parcours à des " plans d'eau " et d'autoriser les préfets à les retenir comme tels sur avis d'une commission de spécialistes piscicoles assermentés.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 23/08/1990

Réponse. - A la suite de la modification apportée à l'article R. 236-30 du code rural par l'article 5 du décret n° 89-898 du 14 décembre 1989, l'emploi de trois lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisé dans les eaux de 1re catégorie mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural (cours d'eau et plans d'eau du domaine public de l'Etat) et dans les plans d'eau de 1re catégorie dont la liste est fixée par le préfet. Cette disposition se substitue à celle selon laquelle l'emploi de trois lignes n'était autorisé que dans les plans d'eau d'une superficie supérieure à 50 hectares où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans les autre eaux de 1re catégorie, la pêche ne peut être pratiquée qu'à l'aide d'une seule ligne. Il n'est pas souhaitable d'étendre la pêche à trois lignes à d'autres cours d'eau de 1re catégorie sans risquer de porter atteinte à leurs peuplements piscicoles dont la vocation salmonicole est reconnue. Dans le cas où le biotope de ces cours d'eau ne serait plus compatible avec cette vocation, il y aurait lieu d'en envisager le classement en 2e catégorie.

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