Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 24/05/1990

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'il ne croit pas opportun de revoir dans son ensemble le problème des recours exercés contre les débiteurs d'aliments par les services de l'aide sociale ou les hôpitaux et hospices. Le système résultant de la combinaison des textes du code de la santé publique et du code de la famille et de l'aide sociale avec les principes du droit civil se révèle compliqué et conduit à des résultats qui manquent de cohérence. Il serait nécessaire de revoir en particulier les procédures devant les commissions d'aide sociale qui font souvent double emploi avec la procédure judiciaire. Il conviendrait également de rechercher un compromis raisonnable entre les intérêts légitimes des collectivités et ceux des débiteurs d'aliments.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 06/09/1990

Réponse. - Le principe du recours à la solidarité familiale, institué par l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale, peut constituer, dans la situation de certaines personnes démunies, une source d'exclusion du champ de protection sociale minimale dont la garantie est pourtant l'objet même de l'aide sociale. Ce peut être le cas dans le domaine de l'aide médicale hospitalière ou dans celui de l'hébergement en établissement de personnes âgées, lorsque l'aide sociale est refusée pour le motif que le demandeur est titulaire d'une créance alimentaire qu'il lui est impossible, en réalité, de recouvrer par ses propres moyens. L'obstacle que peut constituer la référence à l'obligation alimentaire a d'ores et déjà conduit à sa suppression pour l'aide ménagère, le forfait journalier, l'allocation compensatrice de tierce personne et l'hébergement des personnes handicapées dans les établissements spécialisés. En outre, depuis la décentralisation, certains départements ont pris l'initiative, dans le cadre de leur règlement d'aide sociale départemental, de tempérer le principe de la prise en compte de l'obligation alimentaire, voire de le supprimer pour certaines prestations. La loi ne pourrait toutefois généraliser une telle suppression sans préjudice pour les intérêts des collectivités. La complexité des procédures administratives et judiciaires qui découle du système résultant de la combinaison de dispositions du code civil, organisant l'obligation alimentaire avec les textes du code de la famille et de l'aide sociale, est manifeste et conduit à des situations peu cohérentes en droit comme en fait. Ce constat ne peut que rendre souhaitable un réexamen d'ensemble de ces dispositions législatives en vue de leur harmonisation.

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